Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2310860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2023 et le 3 octobre 2024, le Syndicat des architectes du Rhône Métropole, le cabinet d’architectes Laba Sud-Est et le cabinet d’architectes Batton-Bergmann, représentés par Me Meunier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler ou de résilier le marché public conclu entre la commune de Limas et la société Cebaco portant sur la maîtrise d’œuvre des travaux de rénovation énergétique du gymnase du collège de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Limas le versement au Syndicat des architectes du Rhône Métropole de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de la qualité et d’un intérêt pour agir dès lors qu’ils ont été privés de la possibilité de déposer utilement une offre et que la requête a été introduite dans les délais ;
— l’exclusion des architectes de la procédure a porté atteinte à la liberté d’accès aux contrats de la commande publique et a méconnu les dispositions de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
— en retenant comme attributaire un assistant technique du maître d’ouvrage, la commune a manqué au principe d’égalité de traitement des candidats.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 juillet et 14 décembre 2024, la commune de Limas, représentée par Me Bontemps-Hesdin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur qualité pour agir en justice ni d’un intérêt à agir dès lors qu’ils ne se sont pas portés candidats à l’attribution du marché en litige et que ce marché a été attribué à un groupement comptant un architecte ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Meunier pour les requérants, ainsi que celles de Me Bontemps-Hesdin pour la commune de Limas.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 9 octobre 2023, la commune de Limas a confié au bureau d’études Cebaco un marché de maîtrise d’œuvre relatif à la rénovation énergétique du gymnase du collège de la commune. Le syndicat des architectes du Rhône Métropole et les cabinets d’architectes Laba Sud-Est et Batton-Bergmann contestent la validité de ce marché.
Sur les conclusions à fin d’annulation ou de résiliation :
2. Pour soutenir que le marché en litige a été passé en méconnaissance du principe de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement ainsi que de l’exigence du recours à un architecte pour les travaux soumis à autorisation de construire posée par la loi du 3 janvier 1977, les requérants font valoir que le pouvoir adjudicateur a entendu exclure les architectes de la procédure de passation en litige et dissuader ceux-ci d’y participer. Toutefois, si, en réponse à la question posée au cours de la consultation quant au point de savoir si la présence d’un architecte était exigée dans l’équipe de maîtrise d’œuvre et comme s’en prévalent les requérants, le pouvoir adjudicateur a indiqué, le 6 septembre 2023, que le projet consistait en « une opération de réhabilitation énergétique, sans changement de destination, avec éventuellement quelques modifications extérieures qui nécessiteraient uniquement une Déclaration Préalable ne nécessitant pas d’Architecte DPLG » et qu’en conséquence, la réponse à la question posée était « clairement » NON « (voire : » surtout pas ! « ) », une telle réponse ne saurait être interprétée comme excluant les architectes de la procédure ou tendant à les dissuader de se présenter mais se bornait à préciser, comme l’a d’ailleurs indiqué le pouvoir adjudicateur le 26 septembre 2023 en réponse à une question analogue, que les candidats étaient libres sur ce point dans la composition de leurs équipes eu égard à la nature de la prestation, sans exclure que les architectes y participent. Dans ces conditions, le grief doit être écarté.
3. Au soutien de leur contestation, les requérants font également valoir qu’en attribuant le marché à un candidat ayant la qualité d’assistant technique de la maîtrise d’ouvrage et ayant selon eux bénéficié à ce titre d’un avantage dans la définition de son offre, le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats. Toutefois, un tel moyen est sans rapport direct avec l’intérêt lésé dont se prévalent le syndicat et les cabinets d’architectes requérants, qui n’ont pas présenté d’offre, et ne peut ainsi qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation ou à la résiliation du marché en litige doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Limas.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des requérants présentées sur leur fondement et dirigées contre la commune de Limas, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement à cette commune de la somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Syndicat des architectes du Rhône Métropole et des cabinets d’architectes Laba Sud-Est et Batton-Bergmann est rejetée.
Article 2 : Le Syndicat des architectes du Rhône Métropole et les cabinets d’architectes Laba Sud-Est et Batton-Bergmann verseront à la commune de Limas la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat des architectes du Rhône Métropole, au cabinet d’architectes Laba Sud-Est, au cabinet d’architectes Batton-Bergmann, à la commune de Limas et au bureau d’études Cebaco.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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