Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2500130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2025 et 24 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Wahab, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié, ou travailleur temporaire, ou vie privée et familiale, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer dans cette attente un document valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Wahab, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Wahab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. C… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de ce refus ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision expresse du 11 juin 2025 est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- et les observations de Me Wahab, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant malien né le 13 novembre 2001 à Bamako, être entré en France, mineur et isolé, le 13 janvier 2018 selon ses déclarations. Le 10 janvier 2024, M. C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande. L’intéressé a formé un recours en vue d’obtenir l’annulation de cette décision. En cours d’instance, le préfet du Calvados a pris un arrêté, en date du 11 juin 2025, par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour et de l’arrêté du 11 juin 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée par le requérant ou son conseil. Par suite, les conclusions à fin d’en obtenir le bénéfice provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour du 10 janvier 2024 :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, si le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Calvados sur la demande de titre de séjour présentée le 11 janvier 2024 par M. C… a fait naître une décision implicite de rejet, le préfet a expressément rejeté, par une décision du 11 juin 2025, la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Cette seconde décision s’étant substituée à la première, les conclusions à fin d’annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 11 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 :
Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C…, le préfet du Calvados a estimé, que l’intéressé, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance le 9 février 2018 à l’âge de 16 ans, ne justifiait pas d’une intégration socio-professionnelle suffisamment probante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, soit le 11 juin 2025, le requérant justifiait de l’obtention de deux diplômes de CAP « maintenance de bâtiment de collectivité » et « peintre applicateur de revêtement », d’un contrat d’apprentissage pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 conclu dans le cadre de sa formation en CAP « monteur en installations sanitaires », de bulletins de salaire, d’attestations témoignant de son insertion sociale et du sérieux de ses études, de diplômes relatifs à la maîtrise de la langue française ainsi que de bulletins scolaires comportant des appréciations favorables sur sa motivation et son sérieux dans le suivi de ses études. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, et compte tenu, en outre, de l’âge et des conditions d’entrée en France de l’intéressé, M. C… est fondé à soutenir qu’en ne retenant pas le caractère exceptionnel des motifs de sa demande le préfet a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Calvados du 11 juin 2025 portant refus de délivrer un titre séjour à M. C… doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 11 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. C… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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