Désistement 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mai 2026, n° 2601166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour formulée le 14 août 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 mars 2026, le tribunal a invité M. A… C… à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…). ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
M. A… C… a accusé réception le 6 mars 2026, par l’application Télérecours, du courrier du même jour par lequel le tribunal l’a invité à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier précisait que, à défaut de réponse dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dans ces conditions, et alors qu’aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A… C… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. A… C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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