Annulation 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 28 mai 2024, n° 2305434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. et Mme F et E B et M. et Mme G et D C, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, représentés par la SELARL Khôra avocat, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le maire de Rillieux-la-Pape a délivré à la société HPL Setives un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment de cinq logements et de quatre maisons individuelles sur un terrain situé route de Genève, ainsi que la décision, non datée, de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d’un dossier incomplet et entaché de contradictions ;
— il a été délivré sur la base d’un dossier erroné, le formulaire employé étant inadéquat ;
— le projet de bâtiment collectif méconnaît l’article 5.2.3 des dispositions applicables à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît l’article 3.2.1 des dispositions applicables à la zone URm2 de ce règlement ;
— il méconnaît les articles 4.1.1 d. et 4.1.2 d. et e. des dispositions applicables à cette même zone du règlement ;
— il méconnaît l’article 4.2.2.2 des dispositions applicables à cette même zone du règlement :
— il méconnaît l’article 4.4.2 des dispositions applicables à cette même zone du règlement ;
— il méconnaît l’article 4.1 des dispositions applicables à cette même zone du règlement ;
— le projet de maisons individuelles méconnaît l’article 2.4 des dispositions applicables à la zone URi2 du règlement ;
— il méconnaît l’article 2.5.1.1 des dispositions applicables à cette même zone du règlement ;
— il méconnaît l’article 3.1 des dispositions applicables à cette même zone du règlement ;
— il méconnaît l’article 3.3 des dispositions applicables à cette même zone du règlement ;
— il méconnaît l’article 4.4.2 des dispositions applicables à cette même zone du règlement ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles 4.1, 4.1.1, 4.1.2 et 4.2.4 des dispositions applicables à cette même zone du règlement et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 15 avril 2024 en application de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de M. et Mme B, pour les requérants,
— et les observations de Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de Rillieux-la-Pape.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 décembre 2022, le maire de Rillieux-la-Pape a délivré à la société HPL Setives un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment de cinq logements et de quatre maisons individuelles sur un terrain situé route de Genève. M. et Mme B et autres requérants doivent être regardés comme demandant l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision de rejet, non datée, de leur recours gracieux, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet de ce recours, précédemment intervenue.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation./ () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a pour objet la construction d’un bâtiment collectif de cinq logements ainsi que de quatre maisons individuelles d’un étage au-dessus du rez-de-chaussée, sur un terrain situé au nord des propriétés des requérants, de l’autre côté de la voie publique. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Rillieux-la-Pape en défense, en raison de la configuration des lieux, en particulier de la forte déclivité du terrain d’assiette, le projet aura pour effet de créer des vues sur ces propriétés. Dès lors, M. et Mme B et autres justifient, dans ces circonstances, d’un intérêt à agir à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme en litige. La fin de non-recevoir opposée par la commune doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens relatifs à la composition du dossier de demande de permis de construire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « . En vertu de l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / () « . L’article R. 431-9 de ce code prévoit que : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / () ".
6. Dès lors que le code de l’urbanisme, qui définit une liste limitative des éléments à joindre aux demandes d’autorisation d’urbanisme, impose seulement de préciser, au sein de la notice descriptive du projet, l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions projetées, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants, les requérants ne peuvent utilement critiquer l’absence d’indication, dans ce document, du critère retenu entre le critère « fonctionnel », le critère « morphologique et paysager » ou le critère « environnemental et sitologique », proposés par le règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, pour justifier de l’implantation du bâtiment collectif en retrait de 5 mètres par rapport à la limite de référence. En outre, si cette notice mentionne, s’agissant des modalités de gestion des eaux pluviales, un raccordement au réseau public avec mise en place d’un système de pompe de relevage, la seule circonstance que le plan des réseaux humides « PC02E », qui précise les modalités de raccordement aux réseaux publics, ne matérialise pas cette pompe, élément dont le code de l’urbanisme n’impose pas la mention sur le plan de masse, ne constitue pas, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, une contradiction dans l’indication des modalités de gestion des eaux pluviales entre la notice et le plan de masse. De même, alors que le projet initialement prévu présentait une toiture en bac acier de teinte anthracite, les pièces complémentaires produites le 22 novembre 2022 ont eu pour objet de modifier cet élément en cours d’instruction, la demande portant finalement sur un projet couvert d’une toiture en bac acier de couleur taupe. La demande de permis de construire n’est donc pas plus entachée de contradiction à cet égard. Enfin, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose de faire apparaître expressément la prise en compte de la pente caractérisant le terrain d’assiette pour le calcul des dimensions des ouvrages de gestion des eaux pluviales. Les requérants ne peuvent dès lors utilement critiquer l’absence d’indication dans la notice hydraulique du pourcentage d’inclinaison de cette pente.
7. En deuxième lieu, en vertu de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire en litige vaudrait demande de division foncière. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire est incomplet au motif qu’il ne comporte ni un plan de division ni les éléments imposés par l’article R. 431-24 précité en présence d’une voie commune.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article A. 431-4 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : " La demande de permis de construire prévue aux articles R. 421-1 et R. 421-14 à R. 421-16 est établie conformément aux formulaires enregistrés par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique : a) Sous le numéro Cerfa 13406 lorsque la demande porte sur une maison individuelle ou ses annexes ; b) Sous le numéro Cerfa 13409 lorsque la demande porte sur une construction autre qu’une maison individuelle ou ses annexes. / () ".
10. La demande de permis de construire, portant sur la construction d’un bâtiment collectif de cinq logements d’habitation et de quatre maisons individuelles, a été présentée sur la base du formulaire Cerfa réservé à la construction d’une maison individuelle. Toutefois, le projet est précisé, dans toutes ses composantes, dans la rubrique du formulaire réservée à la description de sa nature et la notice descriptive jointe à la demande détaille le nombre de logements projetés, les caractéristiques de chacune des maisons et du bâtiment collectif, ainsi que le nombre de stationnements automobiles, la surface de stationnement prévue pour le bâtiment collectif pouvant être déduite des plans de son rez-de-chaussée et de son sous-sol, à l’échelle, joints au dossier. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’apparaît pas que la demande de permis de construire vaudrait demande de division foncière. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’erreur quant au formulaire utilisé pour la demande d’autorisation d’urbanisme aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du caractère incomplet et erroné du dossier de demande de permis de construire doivent être écartés en toutes leurs branches.
En ce qui concerne les moyens propres au bâtiment collectif :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 5.2.3.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « 5.2.3.1.2 – Normes relatives au stationnement des vélos. La surface exigée pour cet emplacement de stationnement varie en fonction de la destination des constructions ainsi que de leur surface de plancher, ou du nombre de logements ou de chambres. ». Cet article dispose que, pour les constructions comportant au moins 2 logements, la norme minimale est de 3 m² pour 60 m² de surface de plancher, avec un minimum de 3 m² par logement. Cet article précise que : « Cette norme peut être réduite à la moitié dès lors que les emplacements vélos se situent au rez-de-chaussée de la construction et sont accessibles de plain-pied et que le local présente une hauteur utile sous plafond d’au moins 3 m et un système d’accrochage en étage. ».
13. Le projet prévoyant la réalisation d’un bâtiment collectif de 5 logements avec une surface de plancher créée de 496 m², la surface totale réservée au stationnement des vélos pour ce bâtiment doit être d’au moins 25 m² en application des règles d’arrondi prévu par le règlement du PLU-H. Il ressort des pièces du dossier que les deux locaux réservés au stationnement des vélos pour ces 5 logements ne représentent qu’une surface totale de 12 m², donnée sur laquelle les parties s’accordent d’ailleurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.2.3.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement doit être accueilli.
14. En deuxième lieu, l’article 3.2.1 des dispositions applicables à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon prévoit qu’en secteur URm2b, le coefficient de pleine terre minimal est de 50 %.
15. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de la notice descriptive, que la surface totale du terrain d’assiette du projet est de 2 564 m², la partie de ce terrain située en zone URm2 étant de 988 m². Or, alors que la surface de pleine terre de cette partie de terrain aurait dû représenter 494 m², le plan « PC02C-plan de masse aménagement paysager » indique que l’emprise de la pleine terre en secteur URm2b est seulement de 402 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2.1 de la zone URm2 est fondé.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 4.1.1 des dispositions applicables à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « Conception du projet dans son environnement urbain et paysager : () d. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la construction. ». Aux termes de l’article 4.1.2 de cette partie : « Bioclimatisme et énergies renouvelables. () d. L’utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier afin de concourir à la limitation des phénomènes d’ilot de chaleur. / e. Les toitures-terrasses sont soit végétalisées de manière intensive, soit couvertes d’un dispositif d’énergies renouvelables, soit engravillonnées ou traitées par une peinture ou un revêtement de couleur claire. ».
17. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le toit-terrasse prévu pour le bâtiment collectif respecte les dispositions de l’article 4.1.2 e. précité, alors même qu’il n’est pas végétalisé, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il sera engravillonné. Par ailleurs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions des articles 4.1.1 d. et 4.1.2 d. précitées, qui ne présentent pas un caractère prescriptif.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4.2.2.2 des dispositions applicables à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Dans la bande constructible principale ou en premier rang*, il est exigé au minimum 15 % de vide, calculés par rapport à la façade constructible, qui sont : – localisés sur la façade le long de la limite de référence* ; – répartis sur les façades ayant un linéaire supérieur à 18 mètres, dans le cas d’une morphologie en peigne. / Cette obligation de vide peut être satisfaite par des césures*, ou par des fractionnements*, ou par une modulation de hauteur à la baisse permettant d’assurer un rythme des façades, des transparences sur le cœur d’ilot, une découpe de ligne de ciel, conformément aux objectifs du 4.2.1.c. / Elle peut également être satisfaite en tout ou partie par l’augmentation des retraits* ; cette disposition n’est pas applicable aux reculs dans le cadre d’une morphologie en peigne. « . En vertu de l’article 4.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement : » c. Fractionnement. Constituent des fractionnements au sein d’une construction les porches, créneaux et reculs partiels. « . L’article 2.1.2 de ces mêmes dispositions communes précise que : » Le recul est la distance, mesurée horizontalement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche, selon le cas : – de la limite de référence ; – du côté interne de la marge de recul délimitée par les documents graphiques du règlement. ".
19. Le recul partiel présent en milieu de la façade sur rue du projet constituant un fractionnement au sens des dispositions précitées, c’est à bon droit que la société pétitionnaire l’a pris en compte pour le calcul des vides au sens de l’article 4.2.2.2 précité. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, la modulation de la hauteur à la baisse n’étant pas irrégulière du seul fait qu’elle ne permet pas une transparence visuelle vers le cœur d’ilot, c’est également à bon droit qu’elle a été prise en compte pour le calcul des vides. Dans ces conditions, et dès lors que les vides créés par le recul partiel et la modulation de la hauteur à la baisse représentent 19 % de la façade constructible, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées imposant un vide équivalant à au moins 15 % de la façade constructible.
20. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4.4.2 des dispositions applicables à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « 4.4.2 – Gestion des déchets. L’aménagement ou l’espace nécessaire à la gestion des déchets sont intégrés de préférence dans les constructions. / Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement minéral ou végétal. ».
21. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de nivellement « PC02D », que l’aire de récupération des ordures ménagères sera traitée en dalle béton, matériau composé d’éléments à caractère minéral. Dans ces conditions, et dès lors que les requérants ne critiquent pas, dans leurs écritures très peu développées sur ce point, le revêtement ainsi choisi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.4.2 doit être écarté.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article 4.1 des dispositions applicables à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " 4.1 – Insertion du projet. Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l’ordonnancement du bâti sur rue est majoritairement en ordre discontinu, la perception de continuité étant assurée par le bâti ou le paysage. A l’arrière de ce bâti sur rue se développent des cœurs d’îlot où la présence végétale est forte et les volumétries sont plus modestes. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : – de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d’habitat intermédiaire ou individuel resserré ; – de préserver la continuité visuelle d’un front urbain structuré par des implantations bâties discontinues, à l’alignement ou en faible retrait ; – d’assurer la présence effective d’un cœur d’îlot végétalisé ; – de créer des transparences vers les cœurs d’ilot végétalisés ; – de maîtriser, en bande de constructibilité secondaire*, le volume enveloppe des constructions afin qu’elles présentent des caractéristiques de hauteur, de volume et de gabarit d’une échelle moindre que les constructions réalisées dans la bande de constructibilité principale* ; – de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la créativité architecturale. / () ".
23. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a pensé le bâtiment de logements collectifs « comme des maisons de bourgs, compactes, attachées à la voirie », en le composant de deux volumes de couleur claire, chacun « coiffé d’une toiture à deux pans et structurés par des ouvertures régulières et tramées ». Si la façade sur rue du bâtiment envisagé présentera un linéaire de 22 mètres, elle se caractérise par un recul partiel en son milieu marquant l’entrée commune du bâtiment. Si ce retrait, qui ne constitue pas une césure, ne permet pas une transparence visuelle sur le cœur d’ilot, la transparence vers la végétation présente à l’arrière du bâtiment sera assurée par l’implantation de ce dernier en retrait de chacune des limites latérales. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet est contraire à l’objectif de création de transparences visuelles vers les cœurs d’ilots végétalisés. Par ailleurs, la pétitionnaire a pris le parti d’employer des matériaux contemporains pour les encadrements de baies et les volets coulissants ainsi que pour les toitures, composées d’une couverture en bac acier de couleur taupe. A cet égard, la notice descriptive du projet précise que le choix des matériaux a été pensé en fonction de l’ambiance chromatique du quartier, de sorte qu’ont été retenues des teintes chaudes rappelant la pierre et la terre, la teinte taupe en toiture ayant été choisie pour une meilleure insertion. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la toiture en bac acier de couleur taupe ainsi que les pare-soleil en acier de couleur gris pierre ne s’insèreraient pas dans l’environnement bâti, dont il n’est pas établi par les requérants qu’il serait exclusivement composé de maisons aux teintes claires comportant des toits à pentes en tuiles rouges. Le maire n’a ainsi pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées en délivrant le permis de construire contesté.
En ce qui concerne les moyens propres aux maisons individuelles :
24. En premier lieu, aux termes de l’article 2.4.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " 2.4.2 – Modalités de calcul et champ d’application de l’emprise au sol. L’emprise au sol des constructions est définie par la surface représentant la projection verticale du volume de l’ensemble des constructions. Pour son calcul, ne sont pas pris en compte : () les autres parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 0,60 mètre par rapport au niveau du sol naturel ; / () ". L’article 2.4.1 des dispositions applicables à la zone URi2 prévoit un coefficient d’emprise au sol, en secteur URi2c, inférieur ou égal à 20 %.
25. Si les requérants soutiennent que le coefficient d’emprise au sol maximum est dépassé en raison de la nécessité de prendre en compte dans le décompte de l’emprise au sol la terrasse de la villa n° 2, qui présente selon eux une hauteur supérieure à 60 cm par rapport au terrain naturel, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des plans de coupe, que la terrasse en cause présenterait une hauteur supérieure à ce plafond. Ce moyen doit ainsi être écarté.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.5.1.1 des dispositions applicables en zone URi2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " 2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions. La hauteur de façade* maximale des constructions est au plus égale à 7 m (A = 7m). « . L’article 2.5.2.2 de la partie 1 du règlement précise que : » La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. Cette mesure s’effectue en tout point de la façade. / Toutefois, lorsque le terrain ou la limite de référence est en pente, la hauteur de la façade d’une construction est mesurée uniquement au milieu de sections de façades dont la longueur n’excède pas 20 mètres. / () « . En vertu de l’article 2.5.2.2.1 de cette même partie du règlement : » Point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade des constructions. Le point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé : au niveau du sol naturel, pour les constructions dont le nu général de la façade faisant face à la limite de référence est implantée à plus de 5 mètres de cette limite. Le sol naturel correspond au niveau du sol du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. ".
27. Si les requérants soutiennent que la façade ouest de la villa n° 3 présente une hauteur de façade de 7,18 mètres, cette mesure est effectuée au niveau de l’extrémité sud de cette façade, alors que, le terrain naturel avant travaux étant en pente, il convient de déterminer la hauteur avec une mesure réalisée en milieu de section de façade. Dans ces conditions, et alors que les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir que la hauteur maximale de 7 mètres depuis le terrain naturel serait dépassée avec une mesure réalisée au milieu du linéaire de cette façade, les requérants n’établissent pas la méconnaissance des dispositions précitées.
28. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.1 des dispositions applicables à la zone URi2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " () Le traitement des espaces libres prend également en compte : () a. gestion de l’eau pluviale, telle qu’elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l’emploi de matériaux favorisant l’infiltration de l’eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l’eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues) ; / () ".
29. Il ressort des pièces du dossier que seule la voie de desserte centrale sera recouverte d’un enrobé, le traitement des autres cheminements et des places de parking étant prévu en revêtement perméable. Par ailleurs, le reste des espaces libre est entièrement traité en pleine terre. Dans ces conditions, la seule circonstance que la voie de desserte des quatre maisons, présentant une forte pente, sera recouverte d’un matériau imperméable ne suffit pas à révéler que la gestion des eaux pluviales n’aurait pas été prise en compte dans le traitement des espaces libres, ni que l’emploi des surfaces imperméables n’aurait pas été limité au strict nécessaire. Le projet ne méconnaît dès lors pas l’article 3.1 précité.
30. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.3 des dispositions applicables en zone URi2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs. La conception des projets privilégie une composition paysagère qui : – à l’échelle de l’ilot, maintient ou renforce la trame la trame verte par la recherche de continuités végétales ; – à l’échelle du terrain*, inscrit les constructions dans un rapport cohérent et harmonieux entre les espaces bâtis et les espaces libres. / () ".
31. Comme le souligne la défense, le cèdre présent en cœur d’ilot n’est pas identifié par le règlement du PLU-H de la métropole de Lyon comme un arbre remarquable. Il ressort en outre des pièces du dossier que le projet a été conçu en prenant en compte ce sujet, les requérants qui se bornent à invoquer une atteinte à cet arbre sans étayer leur moyen, n’établissant ni que les travaux impliqueraient une coupe massive de ses branches ou mettraient en cause sa pérennité en raison d’une trop grande proximité des villas, ni que les mesures de protection envisagées seraient insuffisantes pour sa préservation. Par ailleurs, si le terrain d’assiette du projet est grevé, au nord-est, d’un espace végétalisé à valoriser (EVV), il ne ressort pas des pièces du dossier que cet espace serait impacté par le projet, qui ne prévoit aucune construction dans son emprise ni aucun abattage des sujets le composant. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la réalisation des quatre villas compromet la continuité végétale permise par le cèdre, lequel, dans l’état existant du terrain d’assiette, n’est en tout état de cause pas implanté en contiguïté de l’EVV, avec lequel il ne crée pas une continuité végétale à l’échelle de l’ilot. Enfin, les quatre villas, organisées autour du cèdre, en contrebas de l’EVV, présentent un rapport cohérent et harmonieux avec les espaces libres, essentiellement composés d’espaces de pleine terre végétalisés. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.3 précité doit ainsi être écarté.
32. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4.4.2 des dispositions applicables à la zone URi2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « Gestion des déchets. Lorsque les points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte sont situés en dehors des constructions, ils s’inscrivent de manière qualitative par un traitement minéral ou végétal ».
33. Il ressort des pièces du dossier que l’aire de stockage et l’aire de présentation des ordures ménagères prévues près de l’accès au terrain d’assiette, dans la zone URm2, sont communes au bâtiment collectif et aux villas. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 4.4.2 précité, applicable uniquement en zone URi2 dans laquelle ne se situe pas le point de présentation des déchets.
34. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
35. Si les requérants soutiennent que le bassin de rétention des eaux pluviales prévu en fond de parcelle prendra appui sur un mur de clôture en pisé dont il n’est pas établi qu’il pourra supporter la charge cumulée de ce bassin de 86 m3 ainsi que des terres qu’il retient, ils ne justifient de leurs allégations par aucune pièce. Par suite, ils n’établissent pas que le maire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques engendrés par le projet pour la sécurité publique.
36. En dernier lieux, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article 4.1 des dispositions applicables à la zone URi2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " () / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes*: – de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale ; – d’admettre une évolution du bâti ; – de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la créativité architecturale. « . L’article 4.1.1 applicable dans cette même zone dispose que : » Conception du projet dans son environnement urbain et paysager. () b. En présence d’un terrain en pente, une attention particulière est portée à l’insertion du projet qui recherche à minimiser l’impact visuel et urbain de la construction dans le relief. / c. L’utilisation de matériaux renouvelables, biosourcés, bas carbone, sains et recyclables, ainsi que le réemploi de matériaux issus notamment de la démolition sont privilégiés afin de diminuer l’empreinte carbone de la construction. / () « . En vertu de l’article 4.1.2 applicable à cette même zone : » Bioclimatisme et énergies renouvelables. () c. L’utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire, ainsi que la végétalisation des façades, lorsque cette dernière est adaptée, sont à privilégier. / () « . En vertu de l’article 4.2.4 des dispositions applicables à cette zone : » 4.2.4 – Matériaux et Couleurs. a. Le choix des matériaux utilisés en façade : – contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine ; – évite, au regard de leur pérennité une trop grande diversité de matériaux dans une même façade. / () / b. Le choix des couleurs contribue à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : – permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ; – respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l’opération d’ensemble ; – souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades. ".
37. Les dispositions précitées du chapitre 4 ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
38. Ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que le projet a été conçu en préservant tant le cèdre que la partie de l’EVV situés sur le terrain d’assiette. Par ailleurs, à l’exception des cheminements, l’ensemble des espaces libres entourant les villas est traité en pleine terre et végétalisé. A cet égard, la notice descriptive précise notamment que « le projet veille à limiter l’impact sur la qualité de la végétation du site, en préservant notamment un grand cèdre en milieu de parcelle ». Ce document indique également que les arbres seront préservés au maximum, y compris ceux situés en dehors des zones protégées, et que sera planté un arbre au minimum dans chacun des jardins privatifs des maisons. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les quatre villas projetées, bien qu’implantées sur une parcelle non construite entièrement végétalisée, ont été conçues de façon à préserver la dominante végétale existante. Par ailleurs, comme mentionné précédemment, ces quatre villas, de seulement un étage au-dessus du rez-de-chaussée, sont implantées de part et d’autre du cèdre, dont la pérennité n’est pas remise en cause par les travaux, et elles sont séparées par des espaces de pleine terre végétalisés. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le projet ne prévoit aucun aménagement paysager permettant d’assurer une bonne intégration des quatre villas. Enfin, le seul surplomb des habitations des requérants par les villas projetées n’est pas de nature à révéler l’absence d’une recherche tendant à minimiser l’impact visuel et urbain des constructions dans le relief, laquelle n’est pas davantage établie par le choix d’implanter deux places de stationnement au sud.
39. Si les requérants soutiennent que les coloris de toiture et de façade retenus pour les villas sont en rupture avec l’environnement bâti composé de maisons avec des toitures en tuiles rouges et des façades claires, ils ne produisent aucune pièce faisant apparaître les caractéristiques architecturales des constructions voisines du projet. Au regard des photographies de l’environnement proche et lointain du terrain d’assiette jointes au dossier de demande de permis de construire, il n’apparaît pas que les coloris de toiture et de façade retenus pour les villas, dont la notice descriptive précise qu’ils ont été choisis en accord avec l’ambiance chromatique du secteur, seraient en rupture avec l’environnement bâti, alors même que ce dernier serait majoritairement composé de maison avec des toitures en tuiles rouges et des façades claires.
40. Enfin, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions des articles 4.1.1 c. et 4.1.2 c. précitées, qui ne présentent pas un caractère prescriptif.
41. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 36 doivent ainsi être écartés.
Sur les conséquences des vices relevés :
42. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
43. Les vices relevés aux points 13 et 15 du présent jugement, qui concernent une partie précise du projet, peuvent, eu égard à leur nature, à leur portée et à la configuration des lieux, être régularisés par la délivrance d’un permis.
44. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation du permis de construire délivré le 28 décembre 2022 en tant que le bâtiment collectif méconnaît les articles 5.2.3.1.2 des dispositions communes à toutes les zones et 3.2.1 des dispositions applicables à la zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon. La décision de rejet du recours gracieux doit être annulée par voie de conséquence dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
45. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Rillieux-la-Pape du 28 décembre 2022 et la décision de rejet du recours gracieux sont annulés dans les conditions prévues au point 44.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, représentant unique des requérants, à la commune de Rillieux-la-Pape et à la société HPL Setives.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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