Rejet 16 octobre 2025
Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 oct. 2025, n° 2504528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Niakate, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de renouveler sa carte de résident et l’a muni d’une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à titre principal, au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors qu’elle est présumée, et, à défaut, elle résulte de la précarité dans laquelle le refus de renouvellement de sa carte de résident le place en raison de la rupture de ses droits après plus de 20 ans de présence régulière en France ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
* l’auteur de la décision ne disposait d’une délégation de signature l’autorisant à édicter une telle décision ;
* la décision litigieuse est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a fait l’objet de condamnations pour conduite sans permis et qu’il a depuis obtenu de nouveau son permis de conduire et ce depuis le 13 avril 2022 ;
* elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale .
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où le requérant dispose d’une autorisation provisoire de séjour ;
aucun des moyens soulevés n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la décision la requête, enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n° 2504200, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoqué à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025, en présence de M. Mialon, greffier :
le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés,
et les observations de Me Yousfi, substituant Me Niakaté, pour M. B…, qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 15 mai 1975, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 29 juillet 2024. Par une décision en date du 4 juillet 2025, le préfet de l’Eure a toutefois refusé de lui délivrer ce titre. M. B… demande au juge des référés de suspension l’exécution de cette décision du 4 juillet 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées.
Sur la demande de suspension de l’exécution du refus de renouvellement de carte de résident :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). »
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Il résulte de l’instruction que M. B… réside sur le territoire français depuis plus de trente années. Nonobstant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, au demeurant non effective, la décision litigieuse a pour effet de faire obstacle, pour une durée illimitée, à ce que l’intéressé puisse justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et à ce qu’il ait le droit d’y exercer la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur. Il préjudice ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Par suite, la condition tenant à l’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
7. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ».
8. Par la décision litigieuse, le préfet de l’Eure a refusé de délivrer à M. B… la carte de résident sur le fondement des dispositions précitées au motif qu’il représentait une menace grave à l’ordre public et relève quatre condamnations pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant de la perte de validité pour solde de points nul.
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Eure a entaché d’erreur son appréciation de la gravité de la menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de la carte de résident attaquée.
10. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Il est enjoint au préfet de l’Eure de réexaminer la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous la double réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Niakate, avocate de M. B…, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Niakate d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de l’Eure en date du 4 juillet 2025 refusant la délivrance d’une carte de résident à M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de réexaminer la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Niakate une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la double réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Niakate, avocate de M. B…, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Fatoumata Niakate et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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