Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 oct. 2025, n° 2503449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503449 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 19 décembre 2024 à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le département de l’Hérault conclut à l’incompétence de la juridiction administrative, s’agissant des recours relatifs à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », et au rejet de la requête pour irrecevabilité, s’agissant des conclusions de la requête relatives à la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Il fait valoir que M. B… n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 21 novembre 2024 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (…) 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. (…) ».
Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » :
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » relèvent de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné (pôle social du tribunal judiciaire). Dès lors, l’exception d’incompétence du tribunal administratif opposée par le département de l’Hérault doit être accueillie. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la requête de M. B… relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. M. B… conteste la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Toutefois, en dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 4 juin 2025 et dont l’accusé de réception postal a été signé le lendemain, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de le produire. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre cette décision sont entachées d’irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… concernant la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 23 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2025.
La greffière,
F. Roman
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration préalable ·
- Inondation ·
- Plan de prévention ·
- Commune ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Délai ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Mobilité ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Attaquer ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Création d'entreprise ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Service ·
- Régimes conventionnels ·
- Aide
- Police ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Avantage ·
- Autorisation ·
- Rejet ·
- Indemnisation
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Durée
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Pièces ·
- Plan ·
- Emprise au sol
- Sociétés ·
- Pollution ·
- Benzène ·
- Site ·
- Concentration ·
- Justice administrative ·
- Ayant-droit ·
- Air ·
- Chlore ·
- Solvant
- Cnil ·
- Justice administrative ·
- Accès indirect ·
- Commission nationale ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Fichier ·
- Juge des référés ·
- Système d'information ·
- Informatique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.