Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 2 mars 2026, n° 2304931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2023 et 10 octobre 2024, M. D… A… et M. E… H…, représentés par la SELARL Soler-Couteaux & associés, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté n° PC06832322D0004 du 17 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Steinbrunn-le-Bas a délivré un permis de construire à M. B… C… et Mme F… G… pour la construction d’une maison individuelle et d’une piscine sur les parcelles cadastrées section 28, n°161, 166, 173, 172, 171, 170 et 168, sises rue Stiermatt, et la décision du 5 mai 2023 rejetant leur recours gracieux du 4 mai 2023 ;
de mettre à la charge de la commune de Steinbrunn-le-Bas une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- l’avis du préfet du 30 décembre 2022 exigé par l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis de construire méconnaît les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que le projet a pour effet d’étendre les parties urbanisées de la commune et n’entrent pas dans le champ des exceptions à cet article prévues par l’article L. 111-4 du même code ;
- le maire s’est senti en situation de compétence liée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2023 et 22 octobre 2025, M. B… C… et Mme F… G…, représentés par le cabinet AARPI Alexandre, Levy, Kahn, Braun & associés, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2023 et 9 octobre 2025, la commune de Steinbrunn-le-Bas, représentée par Me Landbeck, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 6 novembre 2025, présenté pour les requérants, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Me Vilchez représentant MM. A… et H…,
- et les observations de Me Landbeck représentant la commune de Steinbrunn-le-Bas.
Considérant ce qui suit :
Le 19 décembre 2022, M. C… et Mme G… ont présenté une demande de permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle et d’une piscine sur les parcelles cadastrées section 28, n°161, 166, 168, 170, 171, 172 et 173 situées rue Stiermatt à Steinbrunn-le-Bas. Par un arrêté du 17 mars 2023, le maire a délivré le permis de construire sollicité. Par une décision du 5 mai 2023, le maire a rejeté le recours gracieux présenté le 4 mai 2023 par MM. A… et H… contre cet arrêté. Par la présente requête, MM. A… et H… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Steinbrunn-le-Bas :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est voisin immédiat du projet en litige, sa parcelle étant contiguë de la parcelle où le projet a vocation à être construit. M. H… est propriétaire de la parcelle cadastrée section 28 n°137, sur laquelle se situe son habitation, séparée du terrain d’assiette du projet, à savoir les constructions en litige, par la parcelle section 28 n°169, qui est libre de toute construction. Ainsi il ne dispose pas de la qualité de voisin immédiat du projet. Toutefois, il ressort des photographies produites que les constructions en litige ont vocation à être érigées à environ cinquante mètres de sa parcelle et qu’elles vont obérer la vue depuis sa parcelle qui est complètement dégagée. Par suite, les requérants disposent d’un intérêt à agir contre l’arrêté contesté et la décision rejetant leur recours gracieux et la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Steinbrunn-le-Bas doit être écartée.
Sur la légalité du permis de construire :
Aux termes des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe les constructions implantées en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte pour l’application de ces dispositions de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
Il ressort des pièces du dossier que le projet est situé sur un terrain sis rue de Stiermatt, à l’est du territoire de la commune, et en bordure du territoire urbanisé de cette dernière. Si le projet d’aménagement en litige se situe à quelques dizaines de mètres de constructions dans une zone peu densément construite, il se situe à l’extérieur de l’enveloppe bâtie de la zone délimitée par le front des habitations situées rue de Stiermatt, en seconde ligne, et la réalisation des constructions en litige aura pour effet d’étendre cette enveloppe vers l’est en empiétant sur de vastes espaces agricoles. En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le projet pourrait imposer la réalisation d’équipements publics nouveaux et notamment la bande de roulement de la voie qui dessert les constructions. Par suite, bien que s’inscrivant à proximité immédiate d’une zone urbanisée, au demeurant sans grande densité et à une distance éloignée du centre de la commune, le projet de construction doit être regardé comme étendant la partie actuellement urbanisée de la commune. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que le maire de la commune a accordé un permis de construire aux pétitionnaires, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation des décisions attaquées.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2023 et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. A… et H… qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la commune de Steinbrunn-le-Bas et M. C… et Mme G… demandent au titre des frais liés au litige.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Steinbrunn-le-Bas la somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par MM. A… et H… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 :
L’arrêté du maire de la commune de Steinbrunn-le-Bas du 17 mars 2023 et la décision rejetant le recours gracieux de MM. A… et H… sont annulés.
Article 2 :
La commune de Steinbrunn-le-Bas versera à M. A… la somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La commune de Steinbrunn-le-Bas versera à M. H… la somme de 750 (sept cent cinquante) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de MM. A… et H… est rejeté.
Article 5 :
Les conclusions de la commune de Steinbrunn-le-Bas et de M. C… et Mme G… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à M. E… H…, à M. B… C…, à Mme F… G… et à la commune de Steinbrunn-le-Bas. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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