Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 mai 2026, n° 2601408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026 et un mémoire enregistré le 23 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme de réexaminer, sans délai, sa situation et de procéder, dans l’attente de ce réexamen, au rétablissement provisoire de ses droits aux prestations sociales.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne sait comment elle pourra subvenir aux besoins de son enfant à court terme ; elle vit dans l’angoisse permanente de se retrouver dans la rue avec sa fille de seize mois ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité ainsi qu’à celle de son enfant : elle est mère célibataire d’un enfant de seize mois et elle ne perçoit plus aucune ressource depuis le mois d’octobre 2025 ; elle ne peut plus bénéficier des dispositifs d’aides et est contrainte d’emprunter de l’argent auprès de ses proches pour nourrir son enfant ; elle ne parvient pas à trouver un emploi stable et reste dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour, en qualité de parent d’enfant français ; elle est dans une profonde détresse, du fait de la situation dans laquelle elle se trouve et sa santé en est gravement affectée ; sa situation financière s’est fortement dégradée, elle est inscrite au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) ; elle fait face à plusieurs impayés et son bailleur a l’intention d’engager une procédure de résiliation de son bail locatif ; elle a entrepris en vain de multiples démarches afin de pouvoir remédier à sa situation.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, Mme A… se prévaut d’une atteinte portée par l’administration à sa dignité humaine ainsi qu’à celle de son enfant et indique notamment être dépourvue de ressources depuis le mois d’octobre 2025, alors qu’elle a un enfant à charge, âgé de seize mois. Toutefois et, alors qu’au demeurant, la dignité humaine ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité, les circonstances exposées par la requérante ne sont pas de nature à établir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de tout ce qui précède et, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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