Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 26 mars 2026, n° 2206159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 16 octobre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Dupey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle les ministres de l’éducation, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche ont refusé de lui attribuer une allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, aux ministres de lui attribuer une allocation temporaire d’invalidité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Dupey, représentant Mme B…, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, professeure des écoles de classe normale, a été affectée à l’école élémentaire de Lherm (Lot) à la rentrée scolaire 2017. Par une décision du 12 octobre 2020, reçue le 15 octobre 2020 par l’intéressée, l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’Éducation nationale du Lot (IA-DASEN) a procédé à sa mutation dans l’intérêt du service dans l’école de Saint-Pierre-Lafeuille (Lot), à compter du 2 novembre 2020, sur un poste d’enseignant surnuméraire. Par une décision du 16 octobre 2020, l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’Éducation nationale du Lot a affecté Mme B…, cette fois-ci à titre provisoire dans cette même école, du 2 novembre 2020 au 31 août 2021. Du 16 octobre 2020 au 30 juin 2021, Mme B… a bénéficié de plusieurs congés d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Le 16 mars 2022, Mme B… a sollicité l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité. Par une décision du 25 août 2022, les ministres de l’éducation de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche ont rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Si la décision en litige expose les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, elle ne mentionne toutefois aucun texte législatif ou réglementaire relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité. De plus, les décisions du Conseil d’État qu’elle cite ne portent pas sur l’attribution d’une telle allocation. Par suite, la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration citées ci-dessus. Ce moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 août 2022 par laquelle les ministres de l’éducation de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche ont refusé d’attribuer l’allocation temporaire d’invalidité à Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ».
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le ministre de l’éducation nationale réexamine la demande de Mme B…. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 août 2022 par laquelle les ministres de l’éducation de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche ont refusé d’attribuer l’allocation temporaire d’invalidité à Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’éducation nationale de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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