Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 6 mars 2026, n° 2407414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI- S), et de lui accorder la carte sollicitée.
Elle soutient que :
- elle souffre du syndrome d’Ehlers-Danlos, qui a pour conséquence une altération importante de sa mobilité du fait de luxations et entorses à répétition ;
- sa capacité de déplacement est fortement limitée car elle subit des subluxations répétitives des hanches et des genoux lui provocant de fortes douleurs et de la fatigue ;
- elle porte un exosquelette afin de maintenir sa hanche droite ; elle ne peut avoir de béquilles car ses épaules se luxent au moindre effort ;
- elle est obligée de recourir à l’assistance de son mari et de sa mère pour ses déplacements car elle ne peut pas conduire avec son exosquelette.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme C… ne rencontre pas de difficultés suffisantes à la marche pour justifier l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », dès lors que son périmètre de marche est supérieur à 200 mètres et qu’elle n’a pas besoin d’aide humaine ou technique pour la marche, un exosquelette n’étant pas considéré comme une aide technique pour les déplacements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme B… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a sollicité, le 29 juillet 2022, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne ayant rejeté sa demande, Mme C… a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2024 prise sur recours administratif préalable après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, et de lui accorder la carte sollicitée.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, « la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. C’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. En l’espèce, pour justifier d’un état de santé nécessitant l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », Mme C… soutient qu’elle est atteinte du syndrome d’Ehlers-Danlos qui a pour conséquence une altération importante de sa mobilité et de sa capacité de déplacement, en raison de subluxations répétitives des hanches et des genoux lui provocant de fortes douleurs et de la fatigue. Elle soutient en outre qu’elle porte un exosquelette afin de maintenir sa hanche droite et qu’elle est obligée de recourir à l’assistance de son mari et de sa mère pour ses déplacements car elle ne peut pas conduire avec son exosquelette. Toutefois, d’une part, s’il résulte de l’instruction et notamment d’un certificat médical établi le 6 novembre 2024 par un médecin généraliste que la requérante porte un exosquelette au niveau de la hanche, le port d’un exosquelette ne saurait ouvrir droit, par lui-même, au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », dès lors qu’un exosquelette, qui correspond à une orthèse robotisée, constitue un dispositif médical permettant de suppléer, compenser, soutenir ou protéger une partie du corps et ne s’analyse pas, au sens des dispositions précitées, comme une prothèse de membre inférieur, laquelle correspond à un dispositif médical remplaçant tout ou partie d’un membre inférieur, qu’il s’agisse d’un membre amputé ou d’une agénésie. Ce seul élément n’est donc pas suffisant pour établir que Mme C… devrait bénéficier de la carte qu’elle sollicite.
6. D’autre part, si le port d’un exosquelette peut être qualifié d’aide technique et s’il résulte du certificat médical précité « que la marche lui est pénible », Mme C… n’établit pas, par cette seule pièce médicale, qu’elle satisferait à l’une des conditions posées par les dispositions évoquées au point 2 du présent jugement, à savoir, s’agissant de la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, un périmètre de marche inférieur à 200 mètres ou un recours systématique, lors des déplacements extérieurs, à une aide humaine ou à l’une des aides techniques énumérées par l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, c’est-à-dire une prothèse de membre inférieur, une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie. A cet égard, le département de la Haute-Garonne fait valoir en défense, sans être contredit, que le certificat produit à l’appui de la demande de Mme C… fait état de déficiences motrices entraînant des difficultés modérées pour la marche et mentionne un périmètre de marche « non limité ».
7. Enfin, si Mme C… soutient, sans le justifier, qu’elle est obligée de recourir à l’assistance de son mari et de sa mère pour ses déplacements en véhicule car elle ne peut pas conduire avec son exosquelette, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas d’établir, à elle seule, que la requérante aurait systématiquement recours à une aide humaine pour tous ses déplacements extérieurs tel que le prévoit l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017. A cet égard, le département fait valoir en défense, sans être contredit, que le certificat produit à l’appui de la demande de Mme C… fait état de déficiences motrices entraînant des difficultés modérées pour la marche sans besoin d’aide humaine.
8. Dans ces conditions, en dépit des difficultés éprouvées par la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que le handicap de Mme C… réduirait de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou imposerait qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, au sens des dispositions précitées. Mme C… n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ni la délivrance de la carte sollicitée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… l est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… l et au département de la Haute-Garonne.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
FlorenceB… u
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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