Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2 déc. 2025, n° 2501242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 du président de la communauté d’agglomération CAP Excellence portant placement en disponibilité pour convenances personnelles.
2°) d’ordonner que la présente requête soit examinée par une formation collégiale ;
Elle soutient que :
- la privation de l’emploi dont la reprise est prévue le 1er décembre 2025, lui serait extrêmement préjudiciable car il lui serait définitivement écarté ; de plus, sa situation financière est très délicate car son allocation chômage d’octobre 2025 ne lui a pas été versée.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors que : aucune réponse de l’administration n’a été faite après sa demande de réintégration du 13 juin 2025 ; la décision en litige ne lui a pas été envoyée à son adresse personnelle par simple courrier électronique envoyé la veille de sa reprise prévue ; à la date de sa reprise prévue, deux postes vacants existent et correspondent à son grade.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… demande donc au tribunal, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 du président de la communauté d’agglomération CAP Excellence portant placement en disponibilité pour convenances personnelles et d’ordonner que la présente requête soit examinée par une formation collégiale.
Sur la demande de statuer en formation collégiale :
2. Le troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative prévoit que lorsque la nature de l’affaire le justifie, il est possible de faire juger une requête en référé dans une formation composée de trois juges. Toutefois cette décision relève de la seule appréciation du magistrat. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit statué sur sa requête en référé par la formation prévue au troisième alinéa de cet article L. 511-2 doivent être rejetées.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
4. Par une ordonnance du 24 novembre 2025, le juge des référés du tribunal de la Guadeloupe, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de Mme B… aux fins de suspendre la même décision, au motif que la condition d’urgence n’était pas remplie, dès lors que la requérante, qui avait été informée par son employeur de la prise en charge de ses indemnités au titre du chômage et du versement à son profit de l’Allocation de retour à l’emploi et que les dettes dont elle se prévalait, bénéficiaient d’un report de sa banque d’une échéance de prêt d’un montant de 701,76 euros et d’un échéancier de l’impôt sur les revenus, n’apportait pas la preuve que la décision en cause la placerait dans une situation économique et financière précaire ne lui permettant plus d’assumer ses dépenses courantes.
5. Il appartient désormais à la requérante de justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le prononcé de cette ordonnance, de nature à établir l’existence d’une urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’aient d’incidence les circonstances que cette ordonnance est dépourvue de l’autorité de chose jugée qui s’attache à un jugement au fond et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Or, Mme B… se borne à indiquer que la privation de l’emploi dont la reprise est prévue le 1er décembre 2025, lui serait extrêmement préjudiciable car il lui serait définitivement écarté et que sa situation financière est très délicate car son allocation chômage d’octobre 2025 ne lui a pas été versée. Ainsi, elle ne fait état, à l’appui de ses présentes conclusions, d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à justifier une intervention du juge des référés à très bref délai. Dans ces conditions, en l’absence de telles circonstances de droit ou de fait nouvelles, Mme B…, n’établit pas l’existence d’une urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à l’appui de la présente requête.
6. Dès lors, faute pour la requérante d’établir l’existence d’une urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du même code et de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera notifiée à la communauté d’agglomération CAP Excellence.
Fait à Basse-Terre, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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