Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 24 mars 2026, n° 2600919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026 à 15 heures 25, et un mémoire enregistré le 23 mars 2026, Mme B… A…, placée au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’ordonner la communication de son dossier sur la base duquel l’arrêté attaqué a été pris.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- ces décisions sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ; en particulier, la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’un vice de forme dès lors que la signature reproduite graphiquement sur l’arrêté litigieux n’est pas une signature électronique sécurisée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, des dispositions du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, des articles 1366 et 1367 du code civil et de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ; l’administration ne justifie pas d’un certificat de signature électronique ;
- elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que c’est à tort que l’autorité préfectorale a considéré qu’elle est divorcée alors qu’elle est mariée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions dès lors qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-2 et de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît ces stipulations ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle ne présente pas un risque de fuite au sens des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 de ce code ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est entachée d’exception d’illégalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- cette décision est entachée d’exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le règlement (UE) n ° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
- l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis, magistrate désignée,
- les observations de Me Mouton, avocate commise d’office, représentant Mme A…, qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
. insiste sur les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant soulevés à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
. insiste les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen et de l’erreur de fait ;
. insiste sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, le comportement de Mme A… ne constituant ni une menace pour l’ordre public, faute de condamnation prononcée à son encontre, ni un risque de fuite ;
. soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. indique que Mme A… est entrée récemment en France accompagnée de ses enfants, âgés de 6 et 4 ans, pour rejoindre son mari qui a subi une opération à cœur ouvert ;
. précise que son conjoint avec lequel elle entretient toujours une relation conjugale vit chez sa mère et qu’elle vit chez sa cousine avec ses enfants, le temps pour son époux de trouver une solution d’hébergement ;
- les observations de Mme A… qui indique s’être rendue en France avec ses enfants pour rejoindre leur père qui a subi une opération du cœur et souligne, s’agissant des faits qui lui sont reprochés, qu’elle a seulement refusé de porter des menottes ;
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, en s’appuyant notamment sur l’audition par les forces de l’ordre de l’intéressée, et :
. d’une part, relève que la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir la présence en France de son supposé mari et de leurs prétendus enfants ; il lui revient de solliciter le bénéfice du regroupement familial ;
. d’autre part, fait valoir que sa présence en France représente une menace, des poursuites ayant été engagées à son encontre, et que le moyen tiré du vice de forme doit être écarté ;
. enfin, souligne qu’elle ne justifie pas d’une résidence stable sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 6 mai 1997, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois de décembre 2025. Le 13 mars 2026, elle a été placée en retenue administrative aux fins de vérifier son droit au séjour en France. Par un arrêté du 15 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A…, placée au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier de Mme A… :
Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / (…) ». Le préfet de la Seine-Maritime a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles l’arrêté attaqué a été pris et ces éléments ont été communiquées à la requérante. Par suite, les conclusions tendant à obtenir la communication de son dossier doivent être rejetées.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office :
Mme A…, placée en rétention administrative lors de l’introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d’avocat et a été assistée à l’audience par Me Mouton, avocate commise d’office désignée par le bâtonnier du barreau de Nancy, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 25 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. Zoheir Bouaouiche, secrétaire général, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit d’attribution, des réquisitions prises en application du code de la défense, des arrêtés pris sur le fondement de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 sur l’état d’urgence et des réquisitions du comptable public. Par conséquent, M. C… était compétent pour signer les décisions en litige. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 de ce code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. » Ce référentiel est fixé par le décret susvisé n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 qui renvoie notamment aux articles 26, 28 et 29 du règlement susvisé (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. Aux termes de l’article 1er de ce décret : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé électroniquement par M. Zoheir Bouaouiche, secrétaire général du préfet de la Seine-Maritime, et comporte la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. En outre, si la requérante soutient que la préfecture ne justifie pas de la régularité du procédé utilisé pour signer électroniquement et garantir l’authenticité de la signature apposée sur l’arrêté attaqué, elle ne précise pas en quoi aurait été méconnu le référentiel général de sécurité et ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la présomption de fiabilité posée par l’article 1er du décret susvisé du 28 septembre 2017. Dès lors, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. La requérante ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de Mme A… en l’obligeant à quitter le territoire français, y compris au regard de sa vie privée et familiale. Si la requérante soutient qu’elle est encore mariée à un ressortissant français, elle se borne à produire un acte de mariage avec ce dernier établi par les autorités algériennes sans démontrer qu’il aurait été transcrit sur les registres de l’état civil français pour être opposable aux tiers conformément à l’article 171-5 du code civil. Mme A… a, au demeurant, tenu des propos contradictoires sur sa situation maritale en déclarant aux forces de l’ordre, lors de son audition du 14 mars 2026, qu’elle est divorcée de l’intéressé depuis le 1er janvier 2024 et qu’elle n’a aucun enfant à charge, la garde ayant été confiée au père. En outre, elle n’apporte pas d’élément suffisant de nature à établir le lien de filiation de ses filles, les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l’identité de l’une d’entre elles. Enfin, la circonstance que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments dont il était saisi est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ».
En l’espèce, Mme A… ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, entrer dans les prévisions des articles 6-2 et 6-4 de l’accord franco-algérien. Dans ces circonstances et ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier de plein droit un certificat de résidence sur ces fondements. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Comme énoncé au point 9 du présent jugement, Mme A…, entrée récemment en France, ne démontre ni disposer sur le territoire de liens d’une particulière intensité et stabilité ni le lieu de résidence de son prétendu mari et père de ses enfants. En outre, elle n’établit pas être dépourvue de toutes attaches personnelles dans son pays d’origine. Elle ne justifie pas davantage de son intégration à la société française. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
D’autre part, aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
En l’espèce, en l’absence de toute précision suffisante permettant d’apprécier le bien-fondé de ces moyens et, notamment en l’absence de production de l’acte de naissance des enfants de la requérante, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
En cinquième lieu, Mme A… n’établit pas que l’état de santé de son prétendu mari nécessite sa présence à ses côtés en France. Ainsi et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9, 13 et 16 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui sera dit aux points suivants du présent jugement que Mme A… ne démontre pas que les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient entachées d’illégalité. Par suite, et en tout état de cause, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de ces décisions ou par voie de conséquence de leur annulation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit être ainsi écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme A…, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du même code et de celles du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 de ce code.
En l’espèce, Mme A… ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français et avoir sollicité son admission au séjour pour s’y maintenir régulièrement. Elle n’apporte pas davantage d’élément suffisant de nature à démontrer qu’elle présente des garanties de représentation suffisantes. Par ailleurs, elle ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public alors que l’autorité préfectorale n’a pas entendu se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la mesure litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit être ainsi écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En l’espèce, Mme A… ne produit aucun élément de nature à caractériser le caractère réel, actuel et personnel du risque encouru en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit être ainsi écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité préfectorale assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Ainsi qu’il a été énoncé au point 13 du présent jugement, Mme A…, entrée récemment en France, n’établit pas y disposer des liens personnels d’une particulière intensité et stabilité. Quand bien même l’intéressée n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et à supposer qu’elle n’aurait pas adopté un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, l’autorité préfectorale n’a pas fait, dans ces circonstances, une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 17, 29, 30 et 31 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 15 mars 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à la désignation d’un avocat commis d’office.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code des relations entre le public et l'administration
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