Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2103158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Bellevue d’amitiés, représentée par Me Savarin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes, à titre subsidiaire, de prononcer leur réduction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la procédure d’imposition d’office est irrégulière en l’absence de mise en demeure préalable de déposer des déclarations de résultat et de TVA, en méconnaissance des dispositions des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales ainsi que des énonciations des paragraphes n°60 et suivants de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-10-10 et des paragraphes n° 30 et 260 de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-50-20 ;
les propositions de rectification sont insuffisamment motivées, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
l’administration a méconnu les dispositions des articles L. 76 et L. 76 B du livre des procédures fiscales ainsi que les énonciations des paragraphes n°120 et 220 de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-50-20 ;
la reconstitution de son chiffre d’affaires est excessivement sommaire et radicalement viciée, dès lors que le service a appliqué un coefficient multiplicateur sans fournir d’éléments de comparaison, a commis une erreur sur la nature de son activité et n’a tenu compte ni d’un taux élevé de pertes ni de ses déclarations de résultat ;
les rappels de TVA sont excessifs, dès lors que le service lui a appliqué un taux erroné de 10% au lieu de 5,5% au regard de la nature de son activité, en méconnaissance des énonciations des paragraphes 70, 400, 410, 420 et 430 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-LIQ-30-10-10.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les conclusions à fin de décharge au titre de l’année 2018 sont irrecevables, du fait de l’irrecevabilité de la réclamation préalable à laquelle n’était pas joint l’avis de mise en recouvrement contesté ;
les conclusions à fin de décharge sont irrecevables, dès lors que la société requérante a limité sa demande à la réduction des impositions mises à sa charge dans sa réclamation préalable à l’administration ;
les moyens soulevés par la société Bellevue d’amitiés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Bellevue d’amitiés, exerçant une activité de restauration sur place ou à emporter à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), a fait l’objet d’une procédure de taxation d’office portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par la présente requête, l’EURL Bellevue d’amitiés demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure fiscale :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) / 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…) ». Selon l’article L. 68 du même code : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. (…) ». En vertu de ces dispositions, la procédure de taxation d’office n’est applicable en matière d’impôt sur les sociétés que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure.
Si l’EURL Bellevue d’amitiés soutient qu’elle n’a pas été mise en demeure de souscrire ses déclarations de résultat au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 et ses déclarations trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2016, 2017 et 2018, il résulte toutefois de l’instruction, en particulier des copies des mises en demeure datées des 14 février et 3 juin 2019, notifiées à la société à son adresse non contestée à Saint-Herblain, et de l’avis de réception des plis les contenant, comportant notamment les mentions « Distribué le 15/02/19 » pour la première et « Distribué le 5/06/19 » pour la seconde, et la signature de leur destinataire, que des mises en demeure ont été régulièrement notifiées à la société. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que la procédure de taxation d’office diligentée à son encontre serait irrégulière à cet égard. En toute hypothèse, s’agissant de la régularité de la procédure d’imposition, l’EURL Bellevue d’amitiés ne peut utilement se prévaloir ni des paragraphes n°60 et suivants de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-10-10 ni des paragraphes n° 30 et 260 de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-50-20.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (…) ».
Il résulte de l’instruction que les propositions de rectification adressées les 29 avril et 22 juillet 2019 à l’EURL Bellevue d’amitiés mentionnent les impôts et années d’imposition concernés et indiquent le montant, en base, des rehaussements et rappels envisagés ainsi que leur fondement légal. Elles précisent en outre les motifs du recours à la procédure de taxation d’office, tant pour l’établissement des bénéfices imposables au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 que pour la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période correspondante, ainsi que les méthodes de détermination des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés et des rappels de taxe notifiés. En particulier, le service a indiqué, concernant la détermination du résultat imposable en 2016, la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de la société. Ainsi, il a appliqué un coefficient multiplicateur sur achats revendus de 3, après avoir obtenu communication auprès du principal fournisseur de la société du montant annuel hors taxe de ses achats de marchandises, puis il a retenu un taux forfaitaire de 71 % pour les charges de l’entreprise au vu du taux applicable dans la profession. S’agissant des années suivantes, il a appliqué un taux de majoration de 10%, correspondant à l’augmentation moyenne du chiffre d’affaires de l’intéressée au cours des années précédentes. Par ailleurs, le service a précisé avoir appliqué un taux de TVA de 5,5% sur le montant des charges de la société pour déterminer les montants de TVA déductible et un taux de 10% pour évaluer le montant de la TVA collectée sur les ventes à consommer sur place de produits alimentaires ou de boissons non alcooliques et ventes à emporter en vue d’une consommation immédiate. Ainsi, le service a porté à la connaissance de la société requérante tant les bases que les modalités de calcul des impositions mises à sa charge. Par suite, l’EURL Bellevue d’amitiés, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, seulement applicables en cas de recours à la procédure de rectification contradictoire, ni des paragraphes n°120 et 220 de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-50-20, s’agissant de la régularité de la procédure d’imposition, n’est pas fondée à soutenir que la notification des impositions en litige est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
Si l’EURL Bellevue d’amitiés soutient qu’elle n’a pas été destinataire des documents mentionnés dans la proposition de rectification du 29 avril 2019 et dont l’administration a obtenu communication de tiers, malgré sa demande par courriel du 29 mai 2019, il résulte toutefois de l’instruction que le service les lui a adressés par courrier du 6 juin 2019, antérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait demandé, avant la mise en recouvrement des impositions au titre de l’exercice clos en 2018, mentionnées dans la proposition de rectification du 22 juillet 2019, la communication de ces documents, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales auraient été méconnues et que la procédure serait en conséquence viciée.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Selon l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ».
En premier lieu, pour évaluer le résultat imposable de l’EURL Bellevue d’amitiés au titre de l’exercice clos en 2016, le service, après avoir constaté l’absence de déclaration de résultat, malgré des mises en demeure, a reconstitué son chiffre d’affaires en se fondant sur le montant hors taxes des achats réalisés auprès de son principal fournisseur auquel il a appliqué un coefficient multiplicateur de 3, soit la fourchette basse pour une entreprise de restauration rapide tel qu’un kébab, et retenu un taux de charge de 71%, conforme à celui applicable dans ce type d’activité. Pour les années suivantes, il a majoré les achats d’un taux de 10% par an. Pour contester cette évaluation, la société requérante soutient que les taux appliqués par le service sont erronés dès lors qu’ils concernent ceux de la restauration rapide sur place ou à emporter alors qu’elle exerce une activité de restauration classique et qu’ils ne prennent pas en compte ni le taux de perte ni le secteur géographique de son établissement, où le taux de pauvreté est élevé. Toutefois, outre qu’elle ne propose aucune méthode alternative, se bornant à solliciter la prise en compte de ses déclarations pour 2016 et 2017 déposées postérieurement à la proposition de rectification correspondante et qui, au demeurant, comportent des incohérences, elle a elle-même indiqué dans ses déclarations exercer une activité de « restauration rapide kébab » et s’est présentée dans les deux réclamations préalables qu’elle a adressées à l’administration fiscale comme une entreprise proposant à ses clients « une restauration rapide sur place et à emporter de type kébab ». Par ailleurs, si elle soutient que le taux d’extrapolation de 10% est excessif, il résulte toutefois de l’instruction que les déclarations de résultat qu’elle a déposées révèlent un taux moyen annuel d’évolution de 12,26% de son chiffre d’affaires entre 2014 et 2017. Il suit de là que la société requérante n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe, que la méthode suivie par le service serait excessivement sommaire ou radicalement viciée et que le montant de son résultat imposable en serait exagéré.
En second lieu, aux termes de l’article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / (…) m. Les ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 ; n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. ».
Pour déterminer la TVA dont l’EURL Bellevue d’amitiés était redevable au titre des années 2016, 2017 et 2018, l’administration a considéré qu’elle exerçait une activité de restauration rapide et a appliqué le taux de 10% prévu par les dispositions précitées. Si la société requérante soutient qu’elle exploite un restaurant gastronomique, elle n’apporte toutefois pas le moindre élément permettant de l’établir. Dans ces conditions, outre qu’elle s’est elle-même prévalue dans ses déclarations de résultat au titre des exercices clos en 2016 et 2017 d’une activité de restauration rapide sur place et à emporter, comme il a été dit au point 9, et qu’elle a retenu un taux de 10% dans ses déclarations, elle n’établit pas que le taux de TVA réduit à 5,5% lui serait applicable.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
L’EURL Bellevue d’amitiés ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 70, 400, 410, 420 et 430 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-LIQ-30-10-10, dont les énonciations ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par l’administration en défense, que la requête de l’EURL Bellevue d’amitiés doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Bellevue d’amitiés est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Bellevue d’amitiés et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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