Non-lieu à statuer 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 29 oct. 2024, n° 2306681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 juin 2023 sous le n° 2302897, M. C B, représenté par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à cette autorité d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, et d’examiner sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision de classement sans suites a méconnu les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision de classement sans suites a méconnu les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-11 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande était complète.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 6 juin 2023.
Par une ordonnance 25 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2024.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 9 octobre 2024 de ce que jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation du refus d’enregistrement de la demande de délivrance de titre présentée par M. B en raison de l’incomplétude de son dossier dès lors qu’une telle décision ne constitue pas une décision faisant grief (CE, 10 octobre 2023, Rahman, n° 47283).
Une réponse à ce moyen d’ordre public, produite pour M. B, a été enregistrée et communiquée le 15 octobre 2024.
II. – Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023 sous le n° 2306681, M. C B, représenté par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à cette autorité d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, et d’examiner sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision de classement sans suites a méconnu les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-11 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande était complète ;
— par voie d’exception, le point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaît les dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne pouvait s’inscrire à une formation professionnalisante.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 5 mars 2024.
Par une ordonnance 25 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2024.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 9 octobre 2024 de ce que jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation du refus d’enregistrement de la demande de délivrance de titre présentée par M. B en raison de l’incomplétude de son dossier dès lors qu’une telle décision ne constitue pas une décision faisant grief (CE, 10 octobre 2023, Rahman, n° 47283).
Une réponse à ce moyen d’ordre public, produite pour M. B, a été enregistrée et communiquée le 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— et les observations de Me Hugon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né le 18 janvier 2004, est entré en France le 30 septembre 2021, où il a été pris en charge par les services du département en tant que mineur isolé. À sa majorité, il a bénéficié d’un contrat en tant que jeune majeur avec le département de la Gironde à compter du 26 janvier 2022. Il a présenté une première demande de titre de séjour le 8 mars 2023. Cette demande a fait l’objet d’un refus d’enregistrement par une décision du préfet de la Gironde du 17 mars 2023. Une seconde demande, déposée le 4 juillet 2023, a également fait l’objet d’un refus d’enregistrement par une décision du préfet de la Gironde du 12 octobre 2023. M. B demande au tribunal d’annuler les deux décisions du 17 mars 2023 et du 12 octobre 2023.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 6 juin 2023 et du 5 mars 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La rubrique 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle renvoie l’article R. 431-11 de ce code, définit en son point 4.1 les pièces justificatives à produire pour la primo-délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 453-3 du même code, parmi lesquelles : » – document attestant du placement à l’aide sociale à l’enfance (décision judiciaire) ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil es articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ; () « . A termes de l’article 375-3 du code civil : » Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; () Sauf urgence, le juge ne peut confier l’enfant en application des 3° à 5° qu’après évaluation, par le service compétent, des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, et après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement « . A termes de l’article L. 221-2-4 : » I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence. / II.- En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un mineur étranger ne peut être regardé comme ayant été confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance que s’il l’a été en vertu d’un jugement ou d’une ordonnance de l’autorité judiciaire sur le fondement des articles 375-3 ou 375-5 du code civil.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en imposant au demandeur de joindre la décision judiciaire attestant du placement à l’aide sociale à l’enfance à une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le point 66 de l’annexe 10 de ce code ne méconnaît pas les dispositions de cet article L. 435-3.
7. En second lieu, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
8. En l’occurrence, si le requérant soutient que ses dossiers de demande de titre étaient complets dès lors qu’y était jointe une attestation du président du conseil départemental du 3 novembre 2021 selon laquelle M. B a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde à compter du 22 octobre 2021 dans le cadre du dispositif départemental d’accueil d’évaluation et d’orientation des mineurs non accompagnés dans le but d’évaluer sa minorité et sa situation d’isolement, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de considérer qu’il aurait effectivement été confié à ces services. Par suite, en l’absence de production de la décision judiciaire mentionnée au point 4.1 de la rubrique 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans laquelle l’instruction d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était impossible, les deux dossiers de demande de M. B étaient incomplets. Les décisions par lesquelles le préfet a refusé de les enregistrer, motif pris de cette incomplétude, ne faisant ainsi pas grief au requérant, les conclusions à fin d’annulation de ces actes sont irrecevables, de même que les conclusions accessoires à fin d’injonction. Elles doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête n° 2306681 est rejetée.
Article 3 : La requête n° 2302897 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Hugon et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière-2302897
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