Rejet 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 4 janv. 2024, n° 2305319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 décembre 2023 et le 4 janvier 2024 à 8 h 49, M. E C, incarcéré sous le nom de M. I F, représenté par Me Konaté, avocate, demande, dans le dernier état :
1°) l’annulation l’ensemble des décisions prises à son encontre par un arrêté du 19 décembre 2023 par la préfète du Loiret ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : l’arrêté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ; la décision est insuffisamment motivée ; la préfète du Loiret a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa famille (en la personne de sa femme) est en Espagne, où il est lui-même bénéficiaire du statut de réfugié, et où il veut retourner ; néanmoins, il a noué une nouvelle relation avec Mme D, domiciliée à Auxerre, qui l’héberge à titre gratuit, et la décision en cause porte ainsi atteinte à sa vie privée et familiale ; le développement et la fixation de ses attaches privées et familiales en France depuis trois ans attestent des graves conséquences que la décision en cause comporte pour sa situation personnelle ;
— en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : la préfète du Loiret a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que l’interdiction qui lui est faite pour une durée de deux ans le priverait de toute possibilité d’entamer des démarches de régularisation de sa situation, alors qu’il a effectué sans difficulté la peine d’emprisonnement à laquelle il a été condamné et qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public ;
— en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle a fixé l’Algérie comme pays de destination, alors qu’il se sent menacé en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il explique avoir sollicité l’asile politique en Espagne.
Par des mémoires enregistrés les 2 et 3 janvier 2024 à 16 h 34 et 18 h 20, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— et les observations de Me Konaté, représentant le requérant, qui reprend les moyens exposés dans les écritures, et, en outre, d’une part fait valoir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans porte atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, et que, s’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, les craintes en cas de retour en Algérie sont liées à l’orientation sexuelle du requérant, qui est bisexuel.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, dont il est constant qu’il n’a pas la nationalité française, se présentant comme M. E C, ressortissant algérien né le 1er novembre 1990, ou encore comme M. H, ressortissant tunisien né le 21 octobre 1985, est entré irrégulièrement en France en 2020 selon ses déclarations. Il a été interpellé à plusieurs reprises au cours des années 2020 et 2022 sous l’identité d’Azdine Ben Daha. A la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Montargis, par un jugement du 10 mai 2023, à une peine de huit mois de détention, il a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Par un arrêté en date du 19 décembre 2023, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays susceptible de l’admettre légalement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’a informé de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. M. A, se présentant sous les noms de E C et H, qui a saisi le tribunal dans les quarante-huit heures suivant la notification de cet arrêté, intervenue le 28 décembre 2023 entre 15 h 00 et 15 h 20, en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A, se présentant sous les noms de E C et H, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté en date du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, Mme B, préfète du Loiret, a donné délégation à M. Costaglioli, secrétaire général, à l’effet de signer notamment « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 19 décembre 2023 manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée. Cependant, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont la préfète du Loiret a fait application, notamment les articles L. 611-1 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code, et rappelle les conditions dans lesquelles l’intéressé, dont il précise les différents noms et nationalités sous lesquelles il s’est présenté, est entré puis s’est maintenu en France, et précise que l’intéressé n’a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation au regard du séjour en France. L’arrêté fait état de la situation judiciaire du requérant et des infractions pour lesquelles il a été condamné, des éléments qui ont conduit la préfète du Loiret à considérer, d’une part, qu’existait un risque de soustraction et, d’autre part, que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. L’arrêté précise au surplus qu’il n’est pas contrevenu aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que si le requérant a fait état de relations avec une partenaire en Espagne et une ressortissante française demeurant à Auxerre, il n’a mentionné ni l’une ni l’autre comme personnes à prévenir lors de son écrou, et qu’ainsi il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et que par ailleurs, il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays susceptible de l’accueillir. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / () ».
7. Si M. A, se présentant sous les noms de E C et H, soutient, à l’appui de ses moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu’il a " une famille en Espagne, [sa] femme et [qu’il] veu[t] la retrouver ", et qu’il bénéficie du statut de réfugié politique en Espagne, au demeurant sans apporter aucun élément à l’appui de ces affirmations, l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays susceptible de l’admettre légalement n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu’il retrouve sa femme en Espagne. Si le requérant fait valoir par ailleurs qu’il a noué une relation avec Mme D, ressortissante française domiciliée à Auxerre, qui l’héberge gratuitement, il n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation, alors au surplus que la préfète du Loiret fait valoir, sans être contredite, qu’il n’a mentionné ni cette personne, ni même sa partenaire en Espagne, comme personne à prévenir lorsqu’il a été écroué. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n’a pas, en prenant la mesure en cause, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée.
8. Eu égard aux mêmes circonstances, et alors que le requérant n’apporte aucune précision sur les attaches privées et familiales qu’il aurait développées en France dont il se prévaut, la préfète du Loiret n’a pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Par suite, M. A, se présentant sous les noms de E C et H, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par la préfète du Loiret.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
10. Le requérant soutient que la préfète du Loiret a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », en ce qu’elle a fixé l’Algérie comme pays de destination et fait valoir à l’appui de ce moyen qu’il se sent menacé en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa bisexualité et qu’il est – selon ses premières écritures – bénéficiaire du statut de réfugié en Espagne ou – selon ses écritures en réplique et ses indications lors de son audition par les services de police le 18 décembre 2023 – qu’il y a demandé le bénéfice de ce statut. Cependant, si la préfète du Loiret a fixé, parmi les pays à destination desquels le requérant peut être éloigné, « son pays d’origine », et outre le fait que M. A, se présentant sous les noms de E C, ressortissant algérien, et H, ressortissant tunisien, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques actuels et personnels qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, à supposer même qu’il s’agisse effectivement de l’Algérie. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
12. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le préfet prend une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, il est tenu d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de l’interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire national.
13. M. A, se présentant sous les noms de E C et H, fait valoir qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que l’interdiction qui lui est faite pour une durée de deux ans le priverait de toute possibilité d’entamer des démarches de régularisation de sa situation, alors qu’il a effectué sans difficulté la peine d’emprisonnement à laquelle il a été condamné et qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public.
14. En se bornant à ces affirmations, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
15. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. A, se présentant sous les noms de E C et H, qui a déclaré être entré en France en 2020, a été interpellé – sous une autre identité – le 1er août 2020 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, le 16 septembre 2020 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, le 19 novembre 2022 pour usage illicite de stupéfiants, le 17 janvier 2022 pour des faits de recel de biens provenant d’un vol, puis a fait l’objet d’une condamnation par jugement du tribunal correctionnel de Montargis en date du 10 mai 2023 à une peine de huit mois avec maintien en détention pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrées dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit. En outre, il ressort du volet 5 de la fiche pénale de l’intéressé, produit par la préfète du Loiret, que les deux premières infractions étaient commises en récidive. Le requérant ne conteste pas la matérialité des faits. Eu égard à ces éléments, et alors même qu’il a effectué la peine d’emprisonnement à laquelle il a été condamné et bénéficié d’une remise de peine de quatre mois et qu’il n’a précédemment fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement – alors au demeurant qu’il n’avait, ainsi qu’il a déjà été dit, engagé aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative en France -, la préfète du Loiret, qui pouvait à bon droit considérer que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français.
16. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen soulevé à l’audience, tiré de ce que la mesure d’interdiction de retour porte atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
17. Il suit de là que M. A, se présentant sous les noms de E C et H, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour qui lui est faite pour une durée de deux ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions 2023 de M. A, se présentant sous les noms de E C et H, tendant à l’annulation de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté de la préfète du Loiret en date du 19 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A, se présentant sous les noms de E C et H, est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A, se présentant sous les noms de E C et H, est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, se présentant sous les noms de E C et H, et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Véronique G
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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