Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 juin 2025, n° 2501685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d’urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures.
3. En l’espèce, Mme B, ressortissante congolaise née le 7 octobre 1992, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 juin 2025 dont elle a demandé le renouvellement le 7 avril 2025. L’intéressé, qui s’est vue délivrer une attestation de dépôt le 7 avril 2025, fait valoir que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction conduira son employeur à mettre fin immédiatement à son contrat de travail, ce qui la privera de ses moyens de subsistance alors qu’elle vit seule avec ses deux enfants, de nationalité française, et qu’elle ne peut se déplacer sur le territoire puisque la simple attestation de dépôt de la demande de renouvellement ne justifie pas de la régularité du séjour. Toutefois, la seule circonstance que l’expiration de sa carte de résident aurait pour effet de la priver de la possibilité de poursuivre régulièrement son activité professionnelle ne constitue pas, à elle seule, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, Mme B ne produit aucun élément sur sa situation financière actuelle. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas d’une situation d’urgence caractérisée exigeant que le juge des référés se prononce dans le très bref délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de Mme B selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Ndiaye.
Copie en sera adressée au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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