Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 avr. 2026, n° 2410292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 9 octobre 2024 et le 28 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant refus implicite du directeur général des finances publiques suite à sa demande de communication des documents suivants :
a) copie de l’état de recouvrement des astreintes transmis à la direction générale des finances publiques (DRFIP) après signature par le préfet, en vue de l’établissement du titre de perception n° de facture PACA 23 2600029254 référence du titre 01300002307508446178720230004953 ;
b) copie du procès-verbal de constatation de non-exécution de la décision de justice, pièce justificative au titre de perception n° de facture PACA 23 2600029254 référence du titre 01300002307508446178720230004953 ;
2°) d’enjoindre à la DRFIP de communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- les documents sollicités sont communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la DRFIP conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a apporté une réponse au requérant le 30 janvier 2025 accompagnées de toutes les pièces demandées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mai 2024, M. A… a sollicité la DRFIP pour qu’il lui soit communiqué les documents précités. En l’absence de toute communication de documents dans le délai d’un mois à compter de la réception par la DRFIP de la demande du requérant, une décision implicite de rejet est née. M. A… a alors sollicité la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 16 juillet 2024.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la DRFIP a transmis au requérant les documents demandés le 30 janvier 2025 par courriel. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont donc devenues dépourvues d’objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la direction générale des finances publiques.
Fait à Marseille, le 27 avril 2026
Le président,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
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