Annulation 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 avr. 2023, n° 2300634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français en juillet 2011, selon ses déclarations, M. A B, ressortissant tunisien né le 26 février 1972 à Siliana, a obtenu dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable jusqu’au 7 janvier 2019 et a obtenu le renouvellement de ce titre de séjour jusqu’au 7 décembre 2021. Il a, à nouveau, sollicité au cours du mois de décembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 26 décembre 2022 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de refus de titre de séjour : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n’est pas applicable aux ressortissants tunisiens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut, en vertu du pouvoir dérogatoire dont il dispose, même sans texte, pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation, décider de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit.
3. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Le préfet n’est tenu de saisir cette commission que si l’étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions justifie d’une présence continue de dix ans sur le territoire français.
4. En l’espèce, M. B, qui soutient être présent sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, verse à l’appui de ses allégations de nombreux justificatifs de sa résidence habituelle en France depuis le mois de décembre 2012, tels que des pièces à caractère médical, une facture d’achat, une attestation d’octroi de l’aide médicale d’État, un courrier du Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) ainsi que l’ensemble de ses bulletins de salaire recouvrant presque sans discontinuer les mois de janvier 2014 à décembre 2022. L’ensemble de ces éléments permettent de justifier de sa résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Bien que le requérant ait demandé un titre de séjour en qualité de salarié et non au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du séjour, le vice de procédure qu’il invoque au regard de ces dispositions est opérant, dès lors qu’il ressort des termes même de la décision attaquée que le préfet de l’Essonne a jugé que l’intéressé n’apportait pas la preuve que sa situation répondait à des considérations humanitaires ou exceptionnelles. Dans ces conditions, le préfet de l’Essonne était tenu de soumettre la demande de M. B à la commission du titre de séjour. En l’absence d’une telle saisine, qui constitue une garantie pour le requérant, l’arrêté en litige a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet de l’Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l’y enjoindre dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Blanc, président,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLe président,
signé
Ph. Blanc
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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