Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 25 mars 2025, n° 2306716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306716 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 août 2023, les 4 mars et 23 mai 2024 et les 15 janvier et 6 février 2025, Mme B A, représentée par Me Armand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des 19 juin, 20 juillet, 7 septembre et 11 décembre 2023 par lesquels le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Ardèche l’a placée en congé de maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 2 février 2023 et jusqu’à ce qu’une nouvelle affectation conforme à son grade lui soit proposée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
— le directeur départemental s’est cru en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu le 1er février 2023 par le médecin agréé ;
— les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions des articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique ;
— ils sont entachés d’une erreur d’appréciation ;
— ils sont entachés d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2023, notifié le 20 décembre suivant sont tardives, dès lors qu’elles n’ont été présentées que par un mémoire du 23 mai 2024 ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Armand, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée d’administration de l’Etat à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Ardèche, a été placée, par un arrêté du directeur départemental du 27 avril 2023, en congé de maladie ordinaire à compter du 2 février 2023. Par des arrêtés des 19 juin, 20 juillet 7 septembre et 11 décembre 2023, dont Mme A demande l’annulation, le directeur départemental a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire.
2. En premier lieu, si Mme A soutient que les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés, ils visent notamment les dispositions utiles du code général de la fonction publique et du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ainsi que les arrêts de travail transmis par la requérante et l’arrêté initial de placement en congé de maladie ordinaire du 27 avril 2023. Ces arrêtés précisent également que le congé de maladie ordinaire de la requérante est prolongé selon les dates mentionnées par les arrêts de travail qu’elle a transmis. Ils comportent ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés attaqués ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés contestés se bornent à constater la prolongation du congé de maladie ordinaire de la requérante selon les dates des arrêts de travail qu’elle a transmis à l’administration, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Dès lors, Mme A ne peut utilement soutenir que le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Ardèche se serait cru en situation de compétence liée à l’égard de l’avis du médecin agréé du 1er février 2023 ou, au demeurant, du comité médical. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () « . Aux termes de l’article L. 822-22 de ce code : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. "
5. Aux termes de l’article 47-12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. : « Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, le cas échéant en surnombre. Lorsqu’il est réintégré en surnombre, ce surnombre est résorbé à la première vacance d’emploi de son grade. » Aux termes de l’article 1er du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’administration, après avis du médecin du travail ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi dans lequel les conditions de service sont de nature à lui permettre d’assurer les fonctions correspondant à son grade. »
6. Pour soutenir que le congé d’invalidité temporaire imputable au service dont elle a bénéficié du 6 juillet 2022 au 1er février 2023 aurait dû se poursuivre après cette date, Mme A fait valoir que la consolidation de son accident de service, fixée au 1er février 2023 par le médecin-psychiatre agréé lors de l’expertise médicale du même jour, n’impliquait pas son placement en congé de maladie ordinaire et son passage à demi traitement, mais la poursuite du congé d’invalidité temporaire imputable au service avec le maintien d’un plein traitement jusqu’à ce que l’administration procède à son affectation sur un poste compatible avec les recommandations du médecin-psychiatre agréé et du médecin de prévention. Toutefois, Mme A ne justifie pas que les arrêts de travail transmis après le 1er février 2023, date de consolidation de son accident, seraient en lien avec l’accident de service survenu le 6 juillet 2022, ni qu’elle nécessitait des soins en rapport avec l’accident postérieurement à la date retenue pour sa consolidation. En outre, la requérante ne peut utilement soutenir que l’administration était tenue de lui proposer une nouvelle affectation à compter de la consolidation de son accident de service, alors qu’elle était en arrêt de travail sur la période considérée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées aux points 5 et 6 et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
7. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par Mme A n’est établi par aucune pièce du dossier.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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