Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2206747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 12 octobre 2023, l’Earl Pom Roussillon représentée par Me Gélas, demande dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 053 391,29 euros en réparation de son préjudice ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute :
* du fait de la carence du pouvoir réglementaire à préciser les conditions d’attribution du complément de rémunération prévu par l’article L. 314-18 du code de l’énergie,
* de la rupture d’égalité qui en a résulté alors que les filières de l’éolien et du photovoltaïque ont bénéficié d’arrêtés pris en application de cet article
* de la méconnaissance du principe de confiance légitime ;
* d’une atteinte portée au droit au respect de ses biens prévu par l’article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* en raison d’une promesse non tenue en raison des engagements donnés par l’administration sur la mise en place d’un mécanisme de soutien tarifaire à destination de la filière des installations de cogénération à partir de gaz naturel ;
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée en raison de la rupture d’égalité devant les charges publiques dont elle est victime ;
- le préjudice correspondant aux investissements engagés s’établit à 2 392 391,29 euros et son manque à gagner peut-être évalué à 1 661 000 euros au titre des années 2018 à 2029.
Par des mémoires en défense des 15 septembre 2023 et 22 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les fautes alléguées ne sont pas établies ;
- la responsabilité sans faute de l’Etat ne peut être recherchée dès lors que les dispositions en litige n’imposent aucune charge aux acteurs de la cogénération et qu’aucun préjudice grave et spécial n’est établi ;
- les préjudices invoqués ne sont pas établis et sont sans liens avec les fautes alléguées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de l’énergie ;
- le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie ;
- le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de M. Chevillard rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de son activité exercée dans la commune de Thuir, l’Earl Pom Roussillon a développé le projet d’une installation de cogénération au gaz naturel destinée à être raccordée au réseau public de distribution d’énergie électrique, d’une puissance installée de 1 200 kilowatts, pour lequel un certificat n°39 « cogénération ouvrant droit à l’obligation d’achat d’électricité » lui a été délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales le 6 juin 2016. A la suite de l’adoption de lignes directrices sur les aides d’Etat dans les domaines de l’énergie et de la protection de la Commission européenne le 28 juin 2014, la loi du 17 août 2015 a introduit un mécanisme de complément de rémunération destiné à se substituer au mécanisme de l’obligation d’achat, et un arrêté du 3 novembre 2016 a abrogé l’arrêté du 31 juillet 2001. La société demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de mise en œuvre du complément de rémunération prévu par la loi en matière d’achat d’électricité.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. Aux termes de l’article L. 314-1 du code de l’énergie : « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et (…) les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par les installations dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations suivantes : / (…) / 2° Les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l’exception des énergies mentionnées au 3°, ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d’efficacité énergétique telles que la cogénération. Les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat sont fixées par décret. Les règles de détermination du périmètre d’une installation de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie. / (…) ». Aux termes de l’article L. 314-18 du même code : « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 314-1 ». Aux termes de l’article L. 314-23 du même code : « Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à l’article L. 314-18 peut être partiellement ou totalement suspendu par l’autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie ».
3. Aux termes de l’article D. 314-23 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 : « En application de l’article L. 314-18, les producteurs qui en font la demande bénéficient du complément de rémunération pour les installations de production d’électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes : / 1° Les installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées gravitairement d’une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt (…) ; / (…) / 6° Les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d’une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt. Les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l’article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation ; / 7° Les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre ». Par un décret n° 2020-1079 du 21 août 2020, le pouvoir réglementaire a supprimé l’éligibilité au complément de rémunération prévue jusqu’alors pour les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel.
4. En premier lieu, la société soutient que le préjudice dont elle demande réparation trouve son origine dans la carence du pouvoir réglementaire à fixer les modalités du soutien tarifaire prévu par la loi pour les installations de cogénération d’électricité en violation, selon elle, du principe d’égalité entre les différentes filières de production d’électricité. Toutefois, à la suite de l’abrogation, en 2016, de l’arrêté ministériel du 31 juillet 2001 modifié fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations de cogénération au titre de l’obligation d’achat préexistant à l’institution par la loi du complément de rémunération en litige et prévoyant en particulier le tarif dit C13, les modalités d’application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie ont été fixées par l’article D. 314-23 du même code en ce qui concerne les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel et ont inclus en particulier, jusqu’à l’entrée en vigueur au mois de février 2021 du décret du 21 août 2020, les installations d’une puissance installée inférieure ou égale puis strictement inférieure à 1 mégawatt parmi les installations éligibles au complément de rémunération en litige, ce qui, eu égard à la puissance de l’installation exploitée par la société, a eu pour effet de l’exclure du dispositif. Si la société requérante critique l’absence de mise en place d’un dispositif destiné à pallier l’abrogation de l’arrêté ministériel du 31 juillet 2001 précité pour les installations ne remplissant pas les conditions de l’article D. 314.23 du code de l’énergie, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposaient au pouvoir réglementaire de prévoir la mise en place d’un complément de rémunération pour toutes les installations de production d’électricité entrant dans le champ d’application de l’article L. 314-1 du code de l’énergie. Enfin, la société requérante ne conteste pas sérieusement la situation particulière de la filière de production d’électricité par cogénération comparée au secteur éolien ou photovoltaïque au regard des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie à laquelle fait référence l’article L. 314-23 du code de l’énergie et adoptée au mois d’avril 2020 fixant un objectif de diminution de l’utilisation du gaz naturel pour la période 2019-2028.
5. En deuxième lieu, si la société se prévaut de ce que la réglementation qu’elle conteste, et qui ne lui ouvre pas droit au complément de rémunération en litige, a été adoptée en méconnaissance du principe de confiance légitime reconnu par le droit de l’Union européenne, ce principe ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation dont le juge administratif est saisi est régie par le droit de l’Union européenne. Or, alors que l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pose le principe de l’interdiction des aides d’Etat, il est constant que les installations de la requérante, compte tenu de leur puissance, ne sont pas au nombre des installations susceptibles de bénéficier du système d’aide à la cogénération au gaz que la France a notifié à la commission le 26 novembre 2015 conformément à l’article 108 de ce même traité.
6. En troisième lieu, la société requérante ne produit aucun élément de nature à établir que l’autorité administrative, en particulier la direction générale de l’énergie et du climat, a durablement entretenu les acteurs de la filière de production d’électricité par cogénération dans l’espoir qu’ils bénéficieraient de la mise en œuvre d’un mécanisme de soutien tarifaire au profit en particulier des exploitants titulaires d’un certificat leur ouvrant droit à l’obligation d’achat d’électricité et aurait, ce faisant, commis une faute à raison d’une promesse non tenue.
7. En quatrième lieu, la société invoque une violation du droit au respect des biens protégés par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en se prévalant du gain qu’elle escomptait retirer du maintien d’un régime de soutien financier aux installations de cogénération similaires à celle qu’elle exploite. Toutefois, la circonstance qu’elle ait obtenu du préfet des Pyrénées-Orientales, le 6 juin 2016, un certificat lui permettant de bénéficier du dispositif d’obligation d’achat d’électricité alors en vigueur ne suffit à regarder comme établie l’existence d’une espérance légitime dont la société requérante aurait été privée du fait de la modification, concomitante à cette délivrance, de la réglementation et de l’absence de mise en œuvre d’un dispositif de soutien tarifaire.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
8. En se bornant à soutenir qu’elle a investi la somme de 2 392 391,29 euros en vue de la réalisation des installations en cause et que le manque à gagner résultant pour elle de l’absence de soutien tarifaire pour la vente de l’électricité qu’elle produit s’établit à 1 661 000 euros pour la période courant de l’année 2018 à l’année 2029, la requérante n’établit pas avoir subi un préjudice anormal et spécial justifiant l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’égalité devant les charges publiques.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la société Pom Roussillon doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Earl Pom Roussillon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Earl Pom Roussillon et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025
La rapporteure,
A. A…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2025,
La greffière,
M-A. Barthélémy
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1442 du 27 octobre 2016
- Décret n°2020-456 du 21 avril 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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