Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 févr. 2026, n° 2503691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025, M. A… B… saisit le tribunal d’un « recours gracieux et contentieux » contre l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- il n’a aucun antécédent judiciaire ;
- son permis de conduire lui est nécessaire pour exercer son activité de taxi et subvenir aux besoins de son foyer.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Par la présente requête, M. B… saisit le tribunal d’un « recours gracieux et contentieux » contre l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Toutefois, ce faisant, M. B… ne soumet aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse ou aux fins de condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. En tout état de cause, à supposer que M. B… demande l’annulation de l’arrêté en litige, il ne soulève aucun moyen opérant à l’encontre de cette décision dès lors que les circonstances qu’il invoque, tirées de ce que son permis de conduire lui est nécessaire pour exercer son activité de taxi et subvenir aux besoins de son foyer et qu’il n’a aucun antécédent judiciaire, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
Dans ces conditions, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 février 2026.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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