Annulation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 15 nov. 2024, n° 2404829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme A B, représentée par Me Gaidot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour pendant un an et fixation du pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas suffisamment motivées ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Bouju,
— les observations de Me Gaidot, représentant Mme B, elle-même présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née en 1994, ressortissante de Djibouti, déclare être entrée en France le 23 décembre 2022. Par une décision du 11 août 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile présentée en son nom et au nom de son fils né le 4 janvier 2023 à Vannes (Morbihan). Le recours formé par l’intéressée contre cette décision a été rejeté le 19 mars 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination. Aux termes de sa requête, Mme B demande l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L’article L. 542-2 de ce code fixe les cas dans lesquels, par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin antérieurement à la date de notification de la décision de l’OFPRA.
3. En premier lieu, si, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut prendre directement une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un demandeur d’asile auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée, dans les conditions prévues par ces dispositions, sous réserve de vérifier, avec les éléments sur la situation de l’intéressé dont il dispose, que ce dernier ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, il lui appartient, lorsque l’intéressé a, à la date à laquelle il prend sa décision, régulièrement déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement, d’examiner cette demande avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence du rejet de la demande d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé, le 28 décembre 2023, une demande de titre de séjour en invoquant la qualité d'« accompagnant d’un enfant étranger malade ». Cette demande enregistrée par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine sous le n° 14165944, était toujours en attente d’examen le 5 avril 2024 et le préfet n’y avait pas statué à la date à laquelle il a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressée. La seule production d’une décision de classement sans suite, intervenue le 7 août 2024, prise au motif de l’impossibilité de fixer un rendez-vous avec l’intéressée faute d’avoir fourni le passeport de son jeune enfant né en France, ne saurait suffire à établir que la demande de titre de séjour préalablement enregistrée n’aurait pas été régulièrement déposée.
5. En second lieu, il ressort encore des pièces du dossier que Mme B s’est présentée, le 9 avril puis le 19 juin 2024, auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Rennes en vue du réexamen de sa demande d’asile et de celle de son enfant. Si le préfet d’Ille-Vilaine soutient qu’il ne s’agissait que de préenregistrements n’équivalant pas à des demandes de réexamen en bonne et due forme et n’ayant pas été transmis à ses services, il ressort toutefois du schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés de Bretagne, accessible sur le site Internet de la préfecture, que les SPADA sont « mandatées par les services de l’État pour assurer un premier accueil des personnes souhaitant déposer une demande d’asile et procéder à la prise de rendez-vous au guichet unique de l’asile de Rennes en vue de l’enregistrement de cette demande d’asile ». Ainsi, Mme B justifie avoir accompli, auprès du service dédié, les démarches en vue de solliciter le réexamen de sa demande d’asile et de celle de son fils, sans que le préfet, qui ne fait état d’aucune carence susceptible de lui être imputée, puisse utilement lui opposer l’absence de suites administratives données à ses démarches auprès de la SPADA. Enfin, il ne résulte pas des dispositions évoquées au point 2 que le simple fait de déposer une première demande de réexamen de sa situation au titre de l’asile n’ouvrirait pas un droit au maintien en France.
6. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 5 et 6, la requérante est fondée à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas, préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, procédé à un examen complet et approfondi de sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués pour en contester la légalité, que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
8. Mme B est fondée, pour contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
9. Il en résulte que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gaidot de la somme demandée de 1 200 euros. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui aura été accordée à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 31 juillet 2024 pris par le préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Gaidot, avocate de Mme B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Elise Gaidot.
Délibéré après l’audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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