Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2506160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 24 avril 2025, Mme D B épouse C et M. E C, représentés par Me Bataille, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial à Mme B épouse C ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer le visa sollicité ou à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 830 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à leur droit au regroupement familial et impacte leur vie privée et familiale en les maintenant séparés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée, par ailleurs, il revient à l’administration de démontrer le caractère apocryphe des actes d’état civil produits ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’autorité consulaire a visé l’article L. 421-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ne font aucunement référence au regroupement familial ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le caractère apocryphe des documents d’état civil qu’ils ont produits n’est pas établi ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B Épouse C et M. C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 mars 2025 sous le numéro 2504128 par laquelle Mme B épouse C et M. C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Prélaud substituant Me Bataille, avocat de Mme B épouse C et de M. C ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante sénégalaise née le 12 janvier 1997 et M. C, ressortissant sénégalais né le 9 octobre 1997, bénéficiant d’un titre de séjour valable jusqu’au 2 mai 2028, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial à Mme B épouse C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial à Mme B épouse C, les requérants font valoir que la décision les maintient séparés. Cependant, si M. C a obtenu une décision favorable du préfet des Bouches-du-Rhône au regroupement familial de son épouse le 3 juin 2024, il ressort des pièces du dossier que la durée de séparation des époux est demeurée brève, le mariage ayant été célébré le 27 janvier 2023 et que des visites ont eu lieu à Dakar en février et septembre 2023 et juin 2024. En outre, il n’est pas établi ni allégué que les conditions de vie de la requérante seraient caractérisées par une quelconque situation de précarité ou d’isolement, alors que rien ne s’oppose à ce que le requérant rende visite, ainsi qu’il l’a déjà fait à plusieurs reprises, à son épouse au Sénégal dans l’attente d’un jugement au fond. Enfin, alors que leur recours administratif préalable obligatoire a été rejeté implicitement le 8 janvier 2025 par la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France, les requérants n’ont saisi le juge des référés que le 7 avril 2025, contribuant ainsi eux-mêmes à la situation d’urgence qu’ils allèguent. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les circonstances ainsi invoquées ne caractérisent pas une atteinte grave et immédiate aux intérêts des requérants et ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme B Épouse C et M. C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, doivent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse C, à M. E C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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