Désistement 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2024, n° 2115122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2115122 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, la société Borde, représentée par Me Rougé, demande au tribunal :
1°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme provisionnelle de 32 673,40 au titre de factures impayées relatives à un marché de travaux de rénovation de bureaux sur un campus ;
2°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme provisionnelle de 1 951 euros au titre des intérêts moratoires et aux indemnités forfaitaires ;
3°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le Centre national de la recherche scientifique, représenté par Me Michelin, conclut au rejet de la requête, à ce que la société Borde soit condamnée à lui verser la somme de 44 286,26 euros TTC au titre de la compensation et à la mise à la charge de la société Borde d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 octobre 2024, la société Borde, représentée par Me Rougé, a été invitée par le biais de son conseil à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, le Centre national de la recherche scientifique a indiqué se désister de ses conclusions reconventionnelles, compte tenu de l’accord amiable trouvé entre les parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui a été adressée le 3 octobre 2024 par la présidente de la 3ème section au conseil de la société Borde par le biais de l’application Télérecours et dont ce dernier est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le 3 octobre 2024 dans cette application, comme prévu par les dispositions précitées du code de justice administrative, la société Borde n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions de sa requête. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête en toutes ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu également de donner acte au Centre national de la recherche scientifique du désistement de ses conclusions reconventionnelles.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Borde.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions reconventionnelles du Centre national de la recherche scientifique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Borde et au président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 26 novembre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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