Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 mars 2025, n° 2409843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409843 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler une « décision concernant un remboursement », sans préciser la date et l’auteur de cette décision et sans la produire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Aux termes de l’article R. 412-1 de ce même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. Par un courrier du 24 septembre 2024, adressé à Mme B par voie électronique sur l’application Télérecours qu’elle a utilisée pour transmettre sa requête, le tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête par production, dans le délai d’un mois, de la décision attaquée, sur le fondement de l’article R. 412-1 précité et en lui précisant qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai. Mme B n’ayant pas consulté ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés suivant la mise à disposition de ce document, il est réputé lui avoir été notifié à cette dernière date en application des dispositions précitées. Mme B n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, ni même après, sa requête est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit par conséquent être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 18 mars 2025.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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