Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 12 mars 2026, n° 2305058
TA Rouen
Annulation 12 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inapplicabilité des dispositions des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail

    La cour a estimé que les dispositions de l'article L. 6362-6 ne permettent pas de contrôler l'éligibilité des formations au compte personnel de formation, rendant ainsi la sanction du préfet inappropriée.

  • Accepté
    Non-conformité des actions de formation aux prescriptions légales

    La cour a jugé que le préfet a fait une inexacte application des dispositions législatives en se basant sur des éléments qui ne justifiaient pas la sanction imposée.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée, considérant les circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 3 ème ch., 12 mars 2026, n° 2305058
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2305058
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 12 mars 2026, n° 2305058