Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2519355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Mehammedia-Mohamed demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ;
2°) à titre subsidiaire, de modifier le calendrier de pointage en le limitant à un jour par semaine ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise la restitution de son passeport ou de tout document d’identité retenu ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît son droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure, en méconnaissance de l’article 41§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de pointage est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 10h le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant géorgien né le 27 juin 1997, a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français prise par le préfet du Val-d’Oise le 7 décembre 2024, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un premier arrêté du 12 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par un second arrêté du 14 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et lui a fait obligation de se présenter une fois par jour, y compris les jours chômés ou fériés, entre 8h et 12h, au commissariat de police de Sarcelles. M. D… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°25-047 du 1er juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le 4 juillet suivant, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer notamment toute assignation à résidence prévue au livre VII titre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas été effectivement absent ou empêché à la date de la signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. D…. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que, sauf le cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, au nombre desquelles figurent les mesures de police, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dont les modalités sont fixées par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code. Toutefois, l’article L. 121-2 de ce code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l’intervention des décisions d’éloignement prises à l’encontre d’un étranger ainsi que des mesures prises pour l’exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du respect du principe du contradictoire qu’il prévoit est inopérant et doit être écarté.
5. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’interpellation dressé le 12 septembre 2025, que M. D… a été entendu par les services de police préalablement à l’édiction du premier arrêté portant assignation à résidence. A cette occasion, il a fait part de ses observations sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle en France et a été invité à préciser sa situation administrative sur le territoire national. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que préalablement à l’édiction du nouvel arrêté du 14 octobre 2025 portant renouvellement de la mesure d’assignation à résidence, M. D… ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, le requérant, qui ne se prévaut pas d’éléments nouveaux depuis le précédant arrêté l’assignant à résidence, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été adopté en méconnaissance du droit d’être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par le préfet du Val-d’Oise le 7 décembre 2024, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. En outre, il n’est pas établi que l’éloignement du requérant du territoire français ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors notamment que le préfet du Val-d’Oise énonce, sans être contredit, qu’un vol à destination de la Géorgie a été réservé à son intention le 25 novembre 2025. Par ailleurs, il résulte de l’arrêté portant assignation à résidence que si M. D… est tenu de se présenter au commissariat de Sarcelles, tous les jours entre 8 heures et 12 heures, y compris les jours chômés ou fériés, il peut librement se déplacer dans le département du Val-d’Oise et, le cas échéant en dehors du département avec l’autorisation expresse du préfet. En outre, il n’établit pas que ces obligations de pointage seraient disproportionnées, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est le gérant de l’entreprise au sein de laquelle il travaille et qu’ainsi le caractère disproportionné de l’obligation de pointage mise à sa charge n’est pas établi. Le caractère disproportionné de cette obligation au regard de sa vie privée et familiale n’est pas davantage établi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du caractère disproportionné des obligations de pointage mises à la charge de M. D… doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. D… soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l’objectif poursuivi, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui est en instance de divorce avec son épouse, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’approcher ses enfants et ne vit pas avec eux. Il n’établit pas maintenir des liens avec eux et ne leur verse de pension que depuis le mois de mai 2025. En outre, l’intéressé ne fournit aucun élément de nature à établir que la décision litigieuse ferait obstacle en elle-même à ce que sa famille lui rende visite. Enfin, entré en France en 2018, il ne justifie pas de liens privés ou familiaux forts en France. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, y compris les conclusions subsidiaires présentées par M. D…. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CordaryLa greffière,
signé
O. El MoctarLa République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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