Annulation 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2425167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation dès lors que ses motifs ne lui ont pas été communiqués, malgré sa demande ;
- le refus implicite d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1988, a déposé à la préfecture de police le 21 février 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le silence conservé par le préfet de police sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, soit le 21 juin 2022, une décision implicite de rejet dont le requérant demande au tribunal l’annulation.
Sur la légalité de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). »
M. B… déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2015 et il établit qu’il y a résidé habituellement depuis la fin de l’année 2015. Il exerce en qualité de manutentionnaire au sein de la société France Location Caudron Meunerie depuis mars 2016 en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu’il en justifie par la production de ce contrat et des bulletins de paie correspondants. Son employeur, qui a complété une demande d’autorisation de travail à son profit, le soutient dans ses démarches. Compte tenu de l’ancienneté de la résidence de M. B… en France et de l’ancienneté et de la stabilité dans son emploi, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne l’admettant pas à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 21 juin 2022 du préfet de police lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique que soit délivrée à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement.
Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse M. B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 21 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Commune ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Insuffisance de motivation ·
- Sauvegarde ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Décision administrative préalable ·
- Employeur ·
- Agression
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Eau potable ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
- Chasse ·
- Délibération ·
- Lot ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Tarifs ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Intérêt à agir ·
- Euro
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Obligation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code du travail ·
- Région ·
- Action ·
- Édition ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Formation professionnelle ·
- Plateforme ·
- Consignation ·
- Compte
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Renvoi ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.