Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 22 janv. 2026, n° 2600178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600178 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Agexco, SARL Agexco |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2026, la SARL Agexco saisit le tribunal du désaccord persistant à la suite de la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de Clermont-Ferrand.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ».
Par la présente requête, la SARL Agexco saisit le tribunal du désaccord persistant à la suite de la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de Clermont-Ferrand. Toutefois, en application des dispositions citées au point 2, il appartient à la société Agexco de saisir au préalable l’administration fiscale de sa contestation. Par suite, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Agexco est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Agexco.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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