Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 3 février 2026, n° 2600252
TA Nancy
Non-lieu à statuer 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a jugé que l'autorité signataire était compétente pour signer les décisions en litige.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que les décisions comportaient les considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Notification dans une langue incomprise

    La cour a jugé que les conditions de notification n'affectent pas la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la requérante ne justifie pas de liens stables et intenses en France.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur le comportement

    La cour a jugé que la requérante a refusé de quitter le territoire et ne justifie pas de garanties de représentation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a jugé que la requérante ne produit pas d'éléments suffisants pour justifier ce risque.

  • Rejeté
    Durée disproportionnée de l'interdiction

    La cour a jugé que la durée de l'interdiction est conforme aux critères légaux.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2600252
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2600252
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 3 février 2026, n° 2600252