Non-lieu à statuer 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2600252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026 à 11 heures 38, Mme C… A…, placée au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office et un interprète en langue arabe ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2026 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- ces décisions sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
Sur le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur le moyen propre à la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne présente pas un risque de fuite ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis, magistrate désignée ;
- les observations de Me Andic-Anouz, avocate commise d’office, représentant Mme A… qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
. insiste sur les moyens de légalité interne en faisant état des attaches familiales dont la requérante disposerait en France, de la durée de sa présence sur le territoire et du risque de mariage forcé encouru en cas de retour dans le pays d’origine ;
. insiste sur le défaut de motivation qui entacherait la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire et soutient que l’autorité préfectorale n’a pas examiné la possibilité de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours ;
. allègue que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est disproportionnée et qu’elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- les observations de Mme A…, assistée d’une interprète en langue arabe, qui évoque le contexte de son départ pour rejoindre sa tante en France en raison d’un risque de mariage forcé, de l’absence de membre de sa famille dans son pays d’origine et de ses conditions de rétention incompatibles avec son état ;
- et les observations de M. F…, représentant le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et :
. relève que c’est à bon droit que l’autorité préfectorale a prononcé l’éloignement de l’intéressée sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. fait valoir que l’arrêté attaqué ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée dès lors qu’elle est entrée récemment sur le territoire français et qu’elle ne justifie ni d’attaches personnelles ni d’éléments d’intégration ; elle a notamment déclaré disposer de liens familiaux dans son pays d’origine où elle a vécu une majeure partie de sa vie ;
. indique que l’autorité préfectorale a mentionné les motifs conduisant à refuser d’accorder à Mme A… un délai de départ volontaire ;
. allègue que les risques invoqués à la barre par la requérante d’un traitement contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne l’ont pas été lors de son audition par les forces de l’ordre, qu’elle n’a pas entrepris de démarches pour obtenir l’asile, y compris en rétention, et qu’elle ne justifie pas de la réalité d’un tel risque.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 28 novembre 2000, est entrée en France, selon ses déclarations, en novembre 2025, munie d’un visa touristique de court séjour valable du 20 octobre 2025 au 18 novembre 2025, après avoir transité par l’Espagne. Par un arrêté du 24 janvier 2026, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A…, placée au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
Mme A…, placée en rétention administrative lors de l’introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d’avocat et a été assistée à l’audience par Me Andic-Anouz, avocate commise d’office désignée par le bâtonnier du barreau de Nancy, et par une interprète assermentée en langue arabe, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 13 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord le même jour, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a donné délégation à M. B… D…, sous-préfet de Cambrai, à l’effet de signer les décisions en litige dans le cadre des permanences qu’il assure. Il ressort, par ailleurs, des mentions du tableau des permanences produit en défense que M. D… a assuré celle du weekend du 24 janvier 2026. Dans ces conditions, M. D… était compétent pour signer ces décisions. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’arrêté du 24 janvier 2026 relève, en particulier, que Mme A… s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité de titre de séjour, qu’elle a déclaré refuser de quitter le territoire national, qu’elle est démunie de document de voyage et qu’elle n’a ni déclaré ni justifié d’une domiciliation en application respectivement des dispositions du 2°, du 4° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées et le moyen tiré du défaut d’examen soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre le refus d’accorder un délai de départ volontaire, doivent être écartés.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. La requérante ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’audition de Mme A… par les forces de l’ordre le 24 janvier 2026, que cette dernière, célibataire et sans charge de famille, est entrée récemment en France. Mme A… ne démontre pas, en particulier, la réalité, la stabilité et l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec sa tante. De plus, l’intéressée a déclaré lors de cette audition disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, et alors qu’elle ne justifie pas d’une intégration à la société française, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Par l’arrêté du 24 janvier 2026, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à Mme A… sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles du 2°, du 4° et du 8° de l’article L. 612-3 de ce code.
En l’espèce, Mme A…, entrée en France munie d’un visa de court séjour, s’est maintenue sur le territoire au-delà de la validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, elle a déclaré lors de son audition par les services de police le 24 janvier 2026, qu’elle n’accepterait pas de retourner dans son pays d’origine en cas de mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Mme A… n’apporte pas, au demeurant, d’élément suffisant de nature à démontrer qu’elle présente des garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et de celles du 2°, du 4° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces motifs étant suffisants pour justifier la décision refusant à Mme A… un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… ne produit aucun élément de nature à caractériser le caractère réel, actuel et personnel du risque dont elle se prévaut à la barre en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
D’une part, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens dirigés contre la mesure d’éloignement ayant été écartés.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) »
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité préfectorale assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, Mme A…, entrée au mois de novembre 2025 en France, n’établit pas y disposer de liens personnels d’une particulière intensité et stabilité. Quand bien même l’intéressée n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et n’a pas adopté un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, l’autorité préfectorale n’a pas fait, dans ces circonstances, une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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