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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2500207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
– Sous le n° 2500207, par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2025 et les 9 juillet 2025, 9 septembre 2025, 1er octobre et 22 octobre 2025, M. I… et Mme P… H…, représentés par Me Malek-Maynand, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de L’Aigle a délivré à la société Timsol un permis de construire pour la réalisation de neuf maisons individuelles, cent soixante-seize logements collectifs et une résidence séniors de quatre-vingt logements sur un terrain référencé au cadastre sous les n°s AO 225, AO 470 et AR 051 situé entre les rues de la Mérillière, Clémenceau et Marc Vaux La Mérillière, ensemble la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le maire de L’Aigle a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de L’Aigle une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme H… soutiennent que :
l’arrêté du 25 octobre 2024 a été pris sur la base d’un dossier de permis de construire insuffisant et incomplet, faute de mentionner l’une des trois parcelles du terrain d’assiette du projet, de comporter les pièces permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et son impact sur les constructions avoisinantes, d’associer une légende au plan de découpage des parcelles, en raison des insuffisances du plan de masse mal côté et présentant des aménagements hors périmètre, des incohérences entre les plans et la notice en ce qui concerne les matériaux et couleur des huisseries, de la présentation de logements de rez-de-chaussée encaissés aux plans de façades, en l’absence de l’avis de la commission de sécurité qui s’est prononcée postérieurement à la délivrance du permis de construire, en l’absence de plans intérieurs, d’une étude d’impact ou d’une décision de dispense d’une telle étude ;
le maire aurait dû, en application des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur la demande de permis de construire ;
le permis de construire aurait dû être précédé d’un permis d’aménager ;
le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de la loi sur l’eau (article L. 214-3 du code de l’environnement) ;
il est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’un avis préalable de la sous-commission départementale de sécurité ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison des risques pour la santé et la sécurité publique qui résultent de l’incohérence du positionnement des passages piétons et de l’insuffisante largeur des trottoirs sur les voieries créées, de l’inadaptation des rues et de l’insuffisance des stationnements prévus sur la voie publique, des conditions de circulation générées par le projet de nouveau quartier, ainsi que de l’encaissement rez-de-chaussée ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 2.1.3 du règlement UC du plan local d’urbanisme relatives aux règles de hauteur ;
- il méconnaît les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux places de stationnement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale aux règles de hauteur ;
- il méconnaît l’objectif « zéro artificialisation des sols » rappelé dans les dispositions de l’article L.101-2-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2025, 9 septembre 2025, 3 et 24 octobre 2025 et 13 novembre 2025, la commune de L’Aigle, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 600-5 du même code et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. et Mme H… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens tirés du défaut de saisine préalable à la délivrance du permis de construire de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale et de la méconnaissance de l’objectif « zéro artificialisation des sols », sont irrecevables, dès lors que ces moyens ont été présentés plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense ;
- les autres moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Timsol, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 6 février 2026, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation de l’illégalité tenant au vice de procédure en l’absence d’une saisine régulière de la sous-commission départementale de sécurité et d’accessibilité et d’un avis préalable de cette commission, à la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme du fait de l’ insuffisance de cotation du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire, à la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, à la méconnaissance du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en l’absence d’étude d’impact ou d’une décision de dispense d’une telle étude et à l’erreur manifeste d’appréciation du maire qui n’a pas opposé à la demande un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Des observations présentées par M. et Mme H… ont été enregistrées le 11 février 2026.
II.
– Sous le n° 2500209, par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2025 et les 9 juillet 2025, 9 septembre 2025, 1er octobre et 22 octobre 2025, M. B… et Mme F… J…, représentés par Me Malek-Maynand, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de L’Aigle a délivré à la société Timsol un permis de construire pour la réalisation de neuf maisons individuelles, cent soixante-seize logements collectifs et une résidence séniors de quatre-vingt logements sur un terrain référencé au cadastre sous les n°s AO 225, AO 470 et AR 051 situé entre les rues de la Mérillière, Clémenceau et Marc Vaux La Mérillière, ensemble la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le maire de L’Aigle a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de L’Aigle une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
M. et Mme J… soulèvent les mêmes moyens que ceux soulevés par M. et Mme H… dans la requête n° 2500207.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2025, 9 septembre 2025, 3 et 24 octobre 2025 et 13 novembre 2025, la commune de L’Aigle, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 600-5 du même code et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. et Mme J… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens tirés du défaut d’examen au cas par cas par l’autorité environnementale et de la méconnaissance de l’objectif « zéro artificialisation des sols », sont irrecevables, dès lors que ces moyens ont été présentés plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense ;
- les autres moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Timsol, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 6 février 2026, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation de l’illégalité tenant au vice de procédure en l’absence d’une saisine régulière de la sous-commission départementale de sécurité et d’accessibilité et d’un avis préalable de cette commission, à la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme du fait de l’ insuffisance de cotation du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire, à la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, à la méconnaissance du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en l’absence étude d’impact ou d’une décision de dispense d’une telle étude et à l’erreur manifeste d’appréciation du maire qui n’a pas opposé à la demande un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Des observations présentées par M. et Mme J… ont été enregistrées le 11 février 2026.
III. – Sous le n° 2500210, par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2025 et les 9 juillet 2025, 9 septembre 2025, 1er octobre et 22 octobre 2025, M. O… et Mme L… K…, représentés par Me Malek-Maynand, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de L’Aigle a délivré à la société Timsol un permis de construire pour la réalisation de neuf maisons individuelles, cent soixante-seize logements collectifs et une résidence séniors de quatre-vingt logements sur un terrain référencé au cadastre sous les n°s AO 225, AO 470 et AR 051 situé entre les rues de la Mérillière, Clémenceau et Marc Vaux La Mérillière, ensemble la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le maire de L’Aigle a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de L’Aigle une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme K… soulèvent les mêmes moyens que ceux soulevés par M. et Mme H… dans la requête n° 2500207.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2025, 9 septembre 2025, 3 et 24 octobre 2025 et 13 novembre 2025, la commune de L’Aigle, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 600-5 du même code et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. et Mme K… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens tirés du défaut d’examen au cas par cas par l’autorité environnementale et de la méconnaissance de l’objectif « zéro artificialisation des sols », sont irrecevables, dès lors que ces moyens ont été présentés plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense ;
- les autres moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Timsol, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 6 février 2026, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation de l’illégalité tenant au vice de procédure en l’absence d’une saisine régulière de la sous-commission départementale de sécurité et d’accessibilité et d’un avis préalable de cette commission, à la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme du fait de l’ insuffisance de cotation du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire, à la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, à la méconnaissance du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en l’absence étude d’impact ou d’une décision de dispense d’une telle étude et à l’erreur manifeste d’appréciation du maire qui n’a pas opposé à la demande un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Des observations présentées par M. et Mme K… ont été enregistrées le 11 février 2026.
IV. – Sous le n° 2500211, par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2025 et les 9 juillet 2025, 9 septembre 2025, 1er octobre et 22 octobre 2025, M. M… et Mme C… A… D…, représentés par Me Malek-Maynand, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de L’Aigle a délivré à la société Timsol un permis de construire pour la réalisation de neuf maisons individuelles, cent soixante-seize logements collectifs et une résidence séniors de quatre-vingt logements sur un terrain référencé au cadastre sous les n°s AO 225, AO 470 et AR 051 situé entre les rues de la Mérillière, Clémenceau et Marc Vaux La Mérillière, ensemble la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le maire de L’Aigle a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de L’Aigle une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A… D… soulèvent les mêmes moyens que ceux soulevés par M. et Mme H… dans la requête n° 2500207.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2025, 9 septembre 2025, 3 et 24 octobre 2025 et 13 novembre 2025, la commune de L’Aigle, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 600-5 du même code et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. et Mme A… D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens tirés du défaut d’examen au cas par cas par l’autorité environnementale et de la méconnaissance de l’objectif « zéro artificialisation des sols », sont irrecevables, dès lors que ces moyens ont été présentés plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense ;
- les autres moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Timsol, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 6 février 2026, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation de l’illégalité tenant au vice de procédure en l’absence d’une saisine régulière de la sous-commission départementale de sécurité et d’accessibilité et d’un avis préalable de cette commission, à la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme du fait de l’ insuffisance de cotation du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire, à la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, à la méconnaissance du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en l’absence étude d’impact ou d’une décision de dispense d’une telle étude et à l’erreur manifeste d’appréciation du maire qui n’a pas opposé à la demande un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Des observations présentées par M. et Mme A… D… ont été enregistrées le 11 février 2026.
– Sous le n° 2500214, par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2025 et les 9 juillet 2025, 9 septembre 2025, 1er octobre et 22 octobre 2025, M. N… Q… et Mme G… E…, représentés par Me Malek-Maynand, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de L’Aigle a délivré à la société Timsol un permis de construire pour la réalisation de neuf maisons individuelles, cent soixante-seize logements collectifs et une résidence séniors de quatre-vingt logements sur un terrain référencé au cadastre sous les n°s AO 225, AO 470 et AR 051 situé entre les rues de la Mérillière, Clémenceau et Marc Vaux La Mérillière, ensemble la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le maire de L’Aigle a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de L’Aigle une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Q… et Mme E… soulèvent les mêmes moyens que ceux soulevés par M. et Mme H… dans la requête n° 2500207.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2025, 9 septembre 2025, 3 et 24 octobre 2025 et 13 novembre 2025, la commune de L’Aigle, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 600-5 du même code et à ce le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. Q… et Mme E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens tirés du défaut d’examen au cas par cas par l’autorité environnementale et de la méconnaissance de l’objectif « zéro artificialisation des sols », sont irrecevables, dès lors que ces moyens ont été présentés plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense ;
- les autres moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Timsol, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 6 février 2026, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation de l’illégalité tenant au vice de procédure en l’absence d’une saisine régulière de la sous-commission départementale de sécurité et d’accessibilité et d’un avis préalable de cette commission, à la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme du fait de l’ insuffisance de cotation du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire, à la méconnaissance de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, à la méconnaissance du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en l’absence étude d’impact ou d’une décision de dispense d’une telle étude et à l’erreur manifeste d’appréciation du maire qui n’a pas opposé à la demande un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Des observations présentées par M. Q… et Mme E… ont été enregistrées le 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de l’environnement,
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de Me Malek-Maynand, avocate des requérants ;
- et les observations de Me Chodzko, substituant la SELARL Juriadis, avocat de la commune de L’Aigle.
Considérant ce qui suit :
Le 30 mai 2024 la société Timsol a déposé une demande de permis de construire qu’elle a complétée le 26 juin 2024 et rectifiée le 24 octobre 2024 pour la réalisation de neuf maisons individuelles, cent soixante-seize logements collectifs et une résidence séniors de quatre-vingt logements sur un terrain référencé au cadastre sous les n°s AO 225, AO 470 et AR 051 situé entre les rues de la Mérillière, Clémenceau et Marc Vaux La Mérillière à L’Aigle et déposé une demande d’autorisation de travaux au titre de l’établissement recevant du public. Par un arrêté du 25 octobre 2024, le maire de L’Aigle a délivré à la société Timsol le permis de construire sollicité et a autorisé les travaux. M. I… et Mme P… H…, M. B… et Mme F… J…, M. O… et Mme L… K…, M. M… et Mme C… A… D…, M. N… Q… et Mme G… E…, voisins immédiats du terrain d’assiette du projet ont saisi le maire de L’Aigle de cinq recours gracieux contre le permis de construire délivré le 25 octobre 2024 que ce dernier a expressément rejetés par décisions du 13 janvier 2025. Par les requêtes enregistrées sous les n°s 2500207, 2500209, 2500210, 2500211 et 2500214, M. et Mme H…, M. et Mme J…, M. et Mme K…, M. et Mme A… D…, M. Q… et Mme E… demandent l’annulation du permis de construire délivré par l’arrêté du 25 octobre 2024 et des décisions du 13 janvier 2025 rejetant leurs recours gracieux.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2500207, 2500209, 2500210, 2500211, 2500214 portent sur le même projet de construction et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le projet aurait dû faire l’objet d’un permis d’aménager :
Aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : /-qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ;/ (…) ». Aux termes de l’article L. 442-1 du même code : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire concerne la réalisation de plusieurs constructions sur un terrain constitué de plusieurs parcelles cadastrales contiguës constituant une unité foncière. Il n’en ressort pas que le projet porterait sur plusieurs lots destinés à être bâtis, il s’ensuit que le projet ne peut pas être regardé comme un lotissement au sens des dispositions précitées de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’acte attaqué aurait dû être précédé d’un permis d’aménager.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’insuffisance et de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et en particulier du formulaire administratif règlementé que toutes les références cadastrales du terrain d’assiette du projet ont été mentionnées par le pétitionnaire, y compris la parcelle AR0051 qui n’est comprise que pour partie dans le périmètre du terrain d’assiette du projet. Par ailleurs les plans joints au dossier de demande et la notice permettent de localiser le projet et d’en déterminer la contenance. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le défaut de précision du formulaire dématérialisé quant aux parcelles mentionnées aurait été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur le projet de construction.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice architecturale, que le pétitionnaire a présenté l’état initial du terrain et de ses abords et décrit les constructions avoisinantes, tout en précisant que ce qu’il présente comme la zone 2 demeure terrain agricole. Il a également présenté le parti architectural du projet par catégories de constructions envisagées, au nombre de trois : les maisons individuelles, les logements collectifs et la résidence séniors. La notice précise encore les implantations, les choix de matériaux, les gabarits, les pentes des toits, les aménagements paysagers. Est en outre joint au dossier un document graphique et des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et dans le paysage lointain en reportant les points et les angles des prises de vue sur le plan de situation et le plan de masse. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’insertion du projet dans son environnement ferait défaut au dossier de demande de permis de construire et que l’impact du projet sur les constructions avoisinantes serait insuffisamment documenté dans ce dossier.
En troisième lieu, l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme exige que soit joint au dossier un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier, coté dans les trois dimensions.
Il ne ressort pas du plan de masse joint au dossier qu’il présenterait des aménagements paysagers hors périmètre, ce qui, au demeurant, serait sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué. En revanche, il en ressort que, pour chacune des quatre maisons non mitoyennes envisagées du projet, la mention des largeurs et des longueurs fait défaut et que les données altimétriques répertoriées susceptibles de fournir des indications de hauteur ne sont reportées que sur une seule façade sans plus de précisions sur les hauteurs. Les mêmes insuffisances affectent ce plan en ce qui concerne les cinq maisons mitoyennes référencées 5 à 9, ainsi que les onze immeubles de logements collectifs, référencés A à K, pour lesquels les largeurs ne sont pas mentionnées, pas davantage que les longueurs, qu’il faudrait déduire des côtes précisées en ce qui concerne les jardins, alors que les références altimétriques portées au plan sont insuffisantes pour permettre d’en déterminer les exactes hauteurs. Les mêmes insuffisances affectent ce plan en ce qui concerne l’immeuble de la résidence séniors. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des précisions suffisantes soient apportées par ailleurs permettant de préciser la superficie et la volumétrie de chacune des maisons individuelles et de chacun des onze immeubles collectifs. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que les insuffisances de cotation du plan de masse sont de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur le projet de construction.
En quatrième lieu, l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme exige que soit joint au dossier un plan des façades et des toitures et un plan de coupe.
Si les requérants soulignent une incohérence entre les plans des façades et la notice architecturale en ce qui concerne la couleur et le matériau des huisseries, il ressort des mentions aux plans de coupe que les huisseries sont en pvc blanc comme indiqué par ailleurs dans la notice. Le moyen doit par suite être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code. ».
Dès lors que ce sont les pièces nécessaires à l’examen de la conformité du projet aux règles de sécurité qui sont exigées et non l’avis de la commission de sécurité, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet en l’absence de l’avis de la commission de sécurité, qui s’est prononcée postérieurement à la délivrance du permis attaqué.
En sixième lieu, aux termes de l’article R 431-34-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur la construction de logements collectifs, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend, si le maire en a fait la demande, le plan intérieur de l’immeuble. ».
La circonstance que le dossier de permis de construire ne comporte pas les plans intérieurs des immeubles de logement collectif projetés alors qu’il est constant qu’ils n’ont pas été demandés par le maire, n’est pas de nature à établir l’irrégularité de l’arrêté attaqué.
En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a joint au dossier de demande de permis de construire un plan de découpage des parcelles sur lequel il a appliqué un code couleur, sans expliciter le sens à donner à deux des quatre couleurs utilisées. Il ne ressort toutefois d’aucune disposition du code de l’urbanisme que cette pièce soit exigée pour permettre l’instruction d’une demande de permis de construire. L’insuffisance des explications déplorée est dès lors sans incidence sur la légalité du permis de construire. Par ailleurs, les remarques des requérants sur l’encaissement de certains logements en rez-de-chaussée qui serait révélé par les plans de façades ou encore sur le nombre de productions réalisées par le pétitionnaire pour constituer son dossier sont sans incidence sur l’appréciation de la légalité de l’acte attaqué au regard de l’exigence de complétude du dossier de demande de permis de construire.
En huitième lieu d’une part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. /(…) ». Selon le point 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 portant sur les travaux, constructions et opérations d’aménagement sont soumis à évaluation environnementale : « a) Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que : les zones mentionnées à l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme [zones U] lorsqu’un plan local d’urbanisme est applicable / (…) / b) Opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 ha ; / c) Opérations d’aménagement créant une emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que :-les zones mentionnées à l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme [zones U] lorsqu’un plan local d’urbanisme est applicable ; / (…). Sont soumis à examen au cas par cas : a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ; / b) Opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m2. ». Selon le point 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 portant sur les aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs : « sont soumis à examen au cas par cas : a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus. / (…) ».
Il ressort du formulaire de demande de permis de construire que si l’emprise au sol des constructions qui cumule 5 665,14 m² pour les logements collectifs, 734,50 m² pour les maisons individuelles et 2 774,35 m² pour la résidence séniors n’atteint pas les 10 000 m², la surface de plancher créée au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme est de 16 462 m². Il s’ensuit, qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 122-2 du code de l’environnement le projet en litige devait être soumis à un examen au cas par cas afin de déterminer si celui-ci devait être soumis à évaluation environnementale. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait joint à sa demande de permis de construire une étude d’impact ou une décision de l’autorité compétente dispensant le projet d’une telle étude alors que les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme exigent que l’une ou l’autre de ces pièces figurent au dossier de ce projet soumis à un examen au cas par cas au sens des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que le permis de construire délivré est entaché d’illégalité en l’absence au dossier d’une étude d’impact ou de la décision de dispenser le projet d’une telle étude.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L.214-3 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. /(…) ». Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ». Aux termes de l’article R. 214-1 du même code : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. / (…) / 2.1.5.0. Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : / 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; / 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). / (…) ».
Les requérants soutiennent qu’il ressort des dispositions de l’article 2 de l’arrêté attaqué que le projet relève du 2.1.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration précisée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement et que le maire aurait méconnu les dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement en ne prenant pas en compte les impacts potentiels du projet sur les zones humides et la non-conformité de la station d’épuration de L’Aigle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige serait réalisé à des fins non domestiques au sens de l’article L. 214-1 du code de l’environnement et soumis, de ce fait, aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 du même code. En outre, il ressort des termes de l’article 2 de l’arrêté attaqué qu’il ne vaut pas autorisation environnementale. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement pour contester la légalité de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’un avis préalable de la sous-commission départementale de sécurité :
Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2./ … / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire doit être obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. / (…) ». Aux termes de l’article R. 143-39 du même code : « Le maire autorise l’ouverture par arrêté pris après avis de la commission. / (…) ». Aux termes de l’article R. 143-2 du même code : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / (…) ». Aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’aménagement intérieur de locaux constitutifs d’un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l’autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public et ce, alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.
D’une part, l’arrêté attaqué vise la consultation de la sous-commission départementale de sécurité en date du 26 juin 2024. Il ressort des pièces du dossier que la commune a adressé par courriel du 25 juin 2024 au service départemental d’incendie et de secours de l’Orne un exemplaire du dossier de demande de permis de construire PC 061 214 24 P0009, qui ne comportait pas les éléments complémentaires concernant notamment l’établissement recevant du public, lesquels n’ont été communiqués à la commune par le pétitionnaire que le 20 juillet 2024. Cette sous-commission a rendu un avis défavorable à la réalisation du projet d’établissement recevant du public le 12 décembre 2024, postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 25 octobre 2024, après avoir été destinataire d’une dernière version du dossier de permis de construire le 22 octobre 2024. Le permis de construire valant autorisation de travaux conduisant à la création d’un établissement recevant du public n’a ainsi pas été précédé de l’avis de la sous-commission départementale de sécurité et ne peut, dans ces conditions, être regardé comme valant autorisation au sens des dispositions précitées de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation. D’autre part, en supposant même que l’aménagement intérieur des locaux constitutifs de l’établissement recevant du public n’était pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le maire de la commune de L’Aigle, en se bornant à indiquer que le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme devra respecter les prescriptions formulées par l’avis de la commission communale d’accessibilité, ne peut être regardé comme mentionnant expressément et sans ambiguïté l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est irrégulier, dès lors que, alors qu’il vaut autorisation au sens de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, il a n’a pas été précédé de l’avis de la commission départementale de sécurité.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
En premier lieu, les requérants se bornent à affirmer que la sécurité des piétons est insuffisamment protégée dans le périmètre du projet dès lors que les passages piétons prévus au plan de masse sont positionnés de manière incohérente, sans préciser la nature de ces incohérences et les risques qu’elles impliquent. Ils ajoutent que la largeur des trottoirs prévue à la notice est insuffisante pour permettre la circulation de personnes à mobilité réduite, des poussettes et le croisement des nombreux piétons appelés à y circuler. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit des trottoirs d’un mètre cinquante de large, or les dispositions règlementaires relatives aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics précisent que, en conditions normales, le cheminement courant est d’un mètre quarante et peut être réduit à un mètre vingt. Dans ces circonstances, le risque allégué par les requérants en ce qui concerne la circulation des piétons n’est, en tout état de cause, pas établi.
En deuxième lieu, les requérants exposent que la sécurité de la circulation des usagers de la voirie est susceptible d’être affectée par le flux de circulation généré par les déplacements des nombreux habitants et des salariés et visiteurs de la résidence sénior. Au soutien du moyen, ils soutiennent que les rues de la Mérillière et Clémenceau ne sont pas configurées pour accueillir le flux de circulation ainsi densifié, que le projet ne prévoit pas de voies de circulation douce et ne respecte pas le plan vélo. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que les deux cent soixante-cinq logements envisagés et les quatre cent soixante-douze places de stationnement prévues impliquent un flux de circulation important, les voies de circulation créées et reliées à quatre rues existantes prévoient des bandes de roulement de cinq mètres de large permettant le croisement des véhicules. Dans ces circonstances, le risque invoqué par les requérants en ce qui concerne la circulation des usagers de la voirie routière n’est pas établi.
Enfin, les requérants soutiennent que la salubrité publique est susceptible d’être affectée par le projet dès lors, d’une part, que les occupants des logements de rez-de-chaussée qui apparaissent encaissés sur les plans seraient exposés à des risques liés au manque de luminosité et d’aération ainsi qu’à l’humidité et, d’autre part, que le bas de la rue Clémenceau a déjà été inondé par le passé et qu’en outre la station d’épuration de la ville n’est pas aux normes. Cependant ces seules allégations, non assorties de précisions suffisantes, ne permettent pas d’établir que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité publique.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’abstention du maire de surseoir à statuer :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (…) et aux articles (…) L. 153-11 (…) du présent code (…) / (…) ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « (…) / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ».
Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme (PLU) pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
L’arrêté attaqué vise le plan local d’urbanisme approuvé le 26 octobre 2005, modifié le 19 juin 2019, qui lui a servi de fondement. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée par la société Timsol le 30 mai 2024 et que le permis de construire attaqué a été délivré le 25 octobre 2024, c’est-à-dire un mois après que le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de L’Aigle a, par délibération du 26 septembre 2024, approuvé le nouveau plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local d’Habitat ( PLUi-H) applicable sur le territoire de la commune de L’Aigle. Il est constant que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable de ce nouveau PLUi-H a eu lieu le 24 juin 2021, que le projet de PLUi-H a été arrêté par le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de L’Aigle par délibération du 19 octobre 2023 et que la commune de L’Aigle a émis un avis favorable sur les OAP et le règlement du projet de PLUi-H le 18 décembre 2023, avant qu’il ne soit soumis à enquête publique.
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit cinq maisons individuelles groupées et quatre maisons individuelles non mitoyennes ainsi que onze immeubles de logements collectifs et une résidence séniors de quatre-vingt logements. Ce projet s’inscrit dans l’exact périmètre de l’OAP Marc Vaux inscrite au nouveau PLUi-H sur laquelle la commune avait été amenée à se prononcer quelques mois auparavant. Cette OAP prévoit le déploiement d’une zone résidentielle de quatre-vingt-sept logements et précise que la vocation principale du secteur sera l’accueil de logements pavillonnaires et groupés. Le projet en litige répond à la vocation résidentielle fixée par l’OAP qui précise que l’opération d’aménagement pourra proposer des formes de logements diversifiées. Si le projet prévoit deux cent soixante-cinq logements nouveaux, c’est-à-dire un triplement des capacités de logements par rapport au nombre de logements envisagé dans l’OAP, il reste toutefois compatible avec le seuil de densité minimale de dix-sept logements à l’hectare prévu à l’OAP. Le cheminement prévu au projet est également compatible avec les orientations tendant au maintien de la haie paysagère, de même que l’aménagement des espaces entre les constructions avec l’orientation de création d’espaces publics communs. Le projet répond au parti d’aménagement tel qu’il résulte du projet d’aménagement et de développement durable et du rapport de présentation du PLUi-H tendant à rationaliser l’utilisation de la ressource foncière pour préserver les terres agricoles et naturelles, densifier en construisant dans les dents creuses et adapter l’offre de logements à une population en déclin démographique et vieillissante favorisant le vieillissement à domicile et l’accueil de nouveaux arrivants. En outre, s’il est prévu au regard des ambitions démographiques du territoire une consommation de soixante-dix hectares maximum sur la période jusqu’en 2038, le projet ne représente que dix pour cent de cette consommation. Par ailleurs les requérants se bornent à affirmer que le projet en litige serait de nature à rendre plus onéreuse l’exécution du PLUi-H sans apporter de précisions sur ce qui aurait cet effet. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige, par sa nature et son ampleur, est de nature à compromettre l’exécution du PLUi-H ou à la rendre plus onéreuse. Le moyen tiré de l’abstention du maire de surseoir à statuer doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de dispositions du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 151-44 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, le plan local d’urbanisme peut tenir lieu de programme local de l’habitat. / (…) ». Aux termes de l’article L. 153-26 du même code : « Lorsque le plan local d’urbanisme comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, l’autorité administrative compétente de l’Etat notifie, dans le délai d’un mois à compter de sa transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat, par lettre motivée à l’établissement public de coopération intercommunale, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci ne répondent pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement nécessaires, en application des dispositions de l’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation , ou ont fait l’objet d’un avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement. / Le plan local d’urbanisme ne devient exécutoire qu’après que les modifications demandées et la délibération qui les approuve ont été publiées dans les conditions prévues au I ou au III de l’article L. 153-23 et transmises à l’autorité administrative compétente de l’Etat. ». Aux termes de l’article L. 153-23 du même code : « I. Par dérogation à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d’urbanisme et la délibération qui l’approuve sont publiés sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 du présent code. / II.-Sous réserve qu’il ait été procédé à la publication prévue au I, le plan et la délibération sont exécutoires : 1° Si le plan porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, dès leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat ; / 2° Si le plan ne porte pas sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, un mois après leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat, sauf si dans ce délai elle a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 153-25 ou de l’article L. 153-26. III.-Lorsque la publication prévue au I a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l’urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, le plan et la délibération peuvent être rendus publics dans les conditions prévues au III ou au IV de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Ils deviennent alors exécutoires dans les conditions prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II du présent article. / La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent informe l’autorité administrative compétente de l’Etat des difficultés rencontrées. Il est procédé à une publication sur le portail national de l’urbanisme dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le plan et la délibération sont devenus exécutoires. / IV.-Le présent article est applicable aux évolutions du plan local d’urbanisme et aux délibérations qui les approuvent ». Selon l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme, la délibération qui approuve un plan local d’urbanisme est affichée pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent et dans les mairies des communes membres concernées et mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Elle est en outre publiée au recueil des actes administratifs de l’EPCI compétent doté d’un tel recueil. Cette délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de la formalité d’affichage pendant un mois au siège de l’EPCI et dans les mairies concernées. Aux termes de l’article R.153-22 du même code : « A compter du 1er janvier 2020, la publication, prévue au premier alinéa de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, des délibérations mentionnées à l’article R. 153-20 ainsi que celle des documents sur lesquels elles portent s’effectue sur le portail national de l’urbanisme mentionné à l’article L. 133-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ».
Il est constant que le PLUi-H de la communauté de communes du Pays de L’Aigle a été approuvé par délibération du conseil communautaire du 26 septembre 2024. Ce plan local d’urbanisme comporte des dispositions tenant lieu de programme de l’habitat et porte sur un territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale du Pays d’Argentan, d’Auge et d’Ouche. Il ressort des mentions figurant sur la délibération du 26 septembre 2024 que le plan a été transmis au préfet de la Manche le 1er octobre 2024 et qu’en application des dispositions précitées de l’article L.153-23 du code de l’urbanisme le PLUi-H et la délibération du 26 septembre 2024 sont exécutoires à compter de cette transmission sous réserve qu’il a été procédé à leur publication au portail national de l’urbanisme « géoportail urbanisme », celle-ci a été réalisée le 1er janvier 2025. Il s’ensuit que la délibération du 26 septembre 2024 et le PLUi-H sont entrés en vigueur le 1er janvier 2025, c’est-à-dire postérieurement à l’arrêté attaqué du 25 octobre 2024, auquel les dispositions de ce PLUi-H ne sont pas opposables.
Les requérants soutiennent que les dispositions du PLU applicable ont été méconnues à trois égards. Ils soutiennent d’abord que l’article 2.1.3 du règlement UC du plan local d’urbanisme n’a pas été respecté en ce qui concerne la hauteur du bâtiment. Ils soutiennent ensuite que ce sont les dispositions relatives au stationnement qui n’ont pas été respectées faute d’un nombre suffisant de places de stationnement à proximité immédiate de la résidence sénior y compris en ce qui concerne les places adaptées aux personnes à mobilité réduite. Ils soutiennent enfin que l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale n’est pas respecté dès lors que les façades des constructions projetées ne sont pas en cohérence avec les constructions avoisinantes tant dans leur facture moderne que leurs volumes et les matériaux envisagés. Il ressort des extraits de règlement sur lesquels ils se fondent, qui ne sont pas sourcés, que ceux-ci correspondent par leur texte et leur pagination aux dispositions du PLUi-H approuvé le 26 septembre 2024 dont il a été dit au point précédent qu’elles ne sont pas opposables à l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que ces trois moyens doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif « zéro artificialisation des sols » :
Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, (…) les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. (…) ».
Dans les instances n°s 2500207, 2500209, 2500210, 2500211, 2500214, les requérants ont soulevé pour la première fois, le 1er octobre 2025, le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif « zéro artificialisation des sols » alors que le premier mémoire en défense leur a été communiqué, dans chacune de ces instances, le 11 juillet 2025. Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité de ce moyen soulevée par la commune de L’Aigle dans chacune de ces instances doit être acceptée et le moyen doit être écarté comme irrecevable pour avoir été soulevés postérieurement au délai prévu par les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que le permis de construire attaqué et les décisions de rejet de leurs recours gracieux sont entachés d’illégalité du fait, d’une part, de l’incomplétude du dossier de permis de construire en raison de l’insuffisante cotation du plan de masse, ainsi qu’il a été dit au point 12 et en l’absence de production de l’étude d’impact ou de la décision de dispense d’une telle étude, ainsi qu’il ressort du point 22 et, d’autre part, faute pour le maire de la commune d’avoir recueilli l’avis de la commission départementale de sécurité avant de délivrer le permis de construire valant autorisation de création d’un établissement recevant du public, ainsi qu’il a été dit au point 27.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
En l’espèce, les illégalités relevées au point 43 tirées de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire en raison de l’insuffisante cotation du plan de masse et de l’absence d’étude d’impact ou d’une décision de dispense d’une telle étude, ainsi que de l’absence d’avis préalable de la commission départementale de sécurité, peuvent faire l’objet d’une mesure de régularisation sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire délivré par l’arrêté du 25 octobre 2024 et des décisions du 13 janvier 2025 de rejet les recours gracieux des requérants et d’impartir au pétitionnaire, la société Timsol, et au maire de la commune de L’Aigle un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement aux fins d’obtenir la régularisation des vices ci-dessus mentionnés.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes nos 2500207, 2500209, 2500210, 2500211 et 2500214 jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification du présent jugement, imparti à la société Timsol et à la commune de L’Aigle pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu’impliquent les vices mentionnés au point 43 du présent jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… et Mme P… H…, M. B… et Mme F… J…, M. O… et Mme L… K…, M. M… et Mme C… A… D…, M. N… Q… et Mme G… E…, à la société Timsol et à la commune de L’Aigle.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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