Rejet 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 mai 2024, n° 2401087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, l’association pour la protection des sites de Saint-Clément-des-Baleines, représentée par la SCP KPL Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 mars 2024 par laquelle la maire de la commune de Saint-Clément-des-Baleines a refusé de lui louer la « salle du Godinand » pour le 20 août 2024 de 9 heures à 13 heures en vue de l’organisation de son assemblée générale ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Clément-des-Baleines de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-des-Baleines une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a prévu d’organiser son assemblée générale le 20 août 2024 dans la salle municipale du Godinand comme habituellement c’est le cas et qu’il n’existe aucune salle privée sur le territoire communal ; la décision a pour effet direct d’imposer aux adhérents de faire plusieurs kilomètres pour se rendre dans un nouveau local, à supposer qu’un local soit disponible sur l’île de Ré à la date prévue ; ses membres résident tous sur le territoire de la commune du fait de l’objet même de l’association qui est la protection et la mise en valeur des sites de Saint-Clément-des-Baleines ; la décision va imposer à ses membres soit de parcourir plusieurs kilomètres pour participer à l’assemblée générale, soit plus simplement de renoncer à s’y rendre, ce qui constitue une atteinte flagrante à leur droit de participer à une association ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— elle méconnaît le principe de la liberté d’accès des associations aux équipements communaux, tel qu’il figure à l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ; la décision se fonde sur un motif lié à un conflit d’ordre privé qui n’est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier un refus de mise à disposition d’un local communal.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 2401086 par laquelle l’association pour la protection des sites de Saint-Clément-des-Baleines demande l’annulation de la décision du 21 mars 2024.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que l’association pour la protection des sites de Saint-Clément-des-Baleines, créée le 23 décembre 1983, utilise traditionnellement pour tenir son assemblée générale la salle communale du Godinand qu’elle loue à la commune de Saint-Clément-des-Baleines. L’association a transmis une demande de location à la commune pour la date du 20 août 2024 de 9 heures à 13 heures. Par une décision du 21 mars 2024, la maire de Saint-Clément-des-Baleines a refusé de louer ce local au motif que la présidente de l’association avait tenu des propos insultants envers deux agents municipaux et avait refusé de répondre à une demande de rencontre avec la maire pour s’en expliquer. Par la présente requête, l’association demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de cette décision.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, l’association requérante fait valoir que cette décision affecte la tenue de l’assemblée générale qu’elle organise le 20 août 2024 dès lors qu’il n’existe aucune salle privée sur la commune, que ses membres qui résident pour l’essentiel à Saint-Clément-des-Baleines vont devoir effectuer plusieurs dizaines de kilomètres pour se rendre dans un autre local, à supposer même qu’il en existe un sur l’île de Ré de disponible à la date prévue ce qui est aléatoire et que certains adhérents ne pourront tout simplement pas y participer ce qui porte une atteinte grave à la liberté de participer à une association et préjudicie à ses intérêts. Toutefois, la décision en litige n’a pas pour effet, par elle-même, d’empêcher l’association de fonctionner et celle-ci n’établit pas qu’elle serait, eu égard à la date de la réunion qui lui laisse un délai suffisant, dans l’impossibilité d’organiser son assemblée générale dans un autre lieu. Il en résulte que la condition d’urgence exigée par les dispositions sus-rappelées n’est pas réunie en l’espèce.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentée par l’association pour la protection des sites de Saint-Clément-des-Baleines sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association pour la protection des sites de Saint-Clément-des- Baleines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la protection des sites de Saint-Clément-des-Baleines.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Clément-des-Baleines.
Fait à Poitiers, le 10 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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