Désistement 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 mai 2026, n° 2600418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Forginal Développement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Forginal Développement demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit d’impôt recherche au titre des exercices clos en 2022, 2023 et 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Par un courrier du 5 mars 2026, la société a été mise en demeure de produire, dans un délai de trente jours, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête introductive d’instance, en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ». L’article R. 612-5 du même code dispose : « Devant les tribunaux administratifs (…), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…), il est réputé s’être désisté ».
3. Par un courrier du 5 mars 2026 adressée via l’application télérecours, la société Forginal Développement a été invitée à produire, dans un délai de trente jours, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête introductive d’instance. La société n’ayant pas consulté cette application, elle est réputée en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier précisait que, faute de production de sa part dans le délai qui lui était imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. La société Forginal Développement n’a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai imparti. Par suite, en vertu des dispositions précitées, elle est réputée s’être désistée de sa requête.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Forginal Développement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Forginal Développement et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 mai 2026
La présidente de la 1ère chambre,
R. CARAËS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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