Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 24 mars 2026, n° 2602349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, Mme I… A…, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, F…, C…, D… et G… H…, représentée par Me B…, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler les décisions du 17 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à ses enfants ;
d’enjoindre à titre principal à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 23 septembre 2025 dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de l’enjoindre de réexaminer la situation de la requérante et de prendre une décision explicite dans un délai de huit jours à compter de la notification sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
les décisions sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’une erreur de fait ;
la situation des requérants n’a pas été sérieusement examinée ;
les demandes d’asiles C…, D… et G… ne sont pas tardives ;
elles méconnaissent les articles L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et sollicite une substitution de motifs s’agissant du refus des conditions matérielles d’accueil pour F… dont la demande d’asile est également tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Akoun, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Une première audience publique s’est tenue le 17 mars 2025. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
les observations de Me B…, représentant Mme A….
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 17 mars 2026 par laquelle la requérante produit les procès-verbaux de ses plaintes des 6 août 2024 et 1er octobre 2026.
L’affaire susvisée a été réaudiencée le jeudi 19 mars 2026 à 16 h.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu le rapport de Mme Akoun. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme I… A… a déposé le 23 septembre 2025, en sa qualité de représentante légale de ses quatre enfants mineurs, une demande d’asile. Parallèlement, elle déposait une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil pour ses enfants mineurs en justifiant notamment de sa vulnérabilité, et du fait que, pour ses trois enfants plus jeunes, il s’agissait bien d’une première demande d’asile. Suite à sa convocation le 26 février 2026 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour l’examen de sa vulnérabilité, lui étaient notifiées, le même jour, les décisions de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil au motif d’une part de sa demande de réexamen pour sa fille F…, d’autre part du fait que les demandes d’asile seraient tardives pour les autres enfants. Mme I… A… conteste ces décisions.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, (…) les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs (…) et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… se trouve seule en France avec ses quatre enfants : F… née le 23 juillet 2019, des jumeaux, C… et D… nés le 16 novembre 2021 et G… née le 18 mai 2023. La requérante a fui le père des enfants et a déposé une plainte à son encontre pour des faits de violences conjugales. A la date des décisions attaquées, l’intéressée et ses jeunes enfants sont hébergés par le CHRS d’Albertville, à titre précaire, sans aucune ressource autre que des colis alimentaires provenant d’associations. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de l’âge des enfants et de la situation d’isolement de la requérante, la directrice territoriale de l’OFII doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant commis une erreur d’appréciation en considérant que la situation de Mme A… et de ses enfants, au regard de leur vulnérabilité, ne justifiait pas l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Elle a ainsi également méconnu les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de la requérante, que cette dernière se voit accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de ces enfants à compter du 17 février 2026. Il y a, par suite, lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ces diligences dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me B…, son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Les décisions du 17 février 2026 par lesquelles la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à ses enfants sont annulées.
Il est enjoint à l’OFII, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de Mme A…, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de ses enfants à compter du 17 février 2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
L’OFII versera une somme de 1 200 euros à Me B… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B….
Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Le présent jugement sera notifié à Mme I… A…, à Me B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
Mme Akoun
La greffière,
Mme Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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