Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2112544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 18 janvier 2022, la société Parkway Aménagement, représentée par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2021 par lequel le maire de Piriac-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la création d’un lotissement route de Ternevé à Piriac-sur-Mer, sur les parcelle cadastrées section ZK n° 137, 138 et 139, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Piriac-sur-Mer de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Piriac-sur-Mer la somme de 2 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— le motif tiré de ce que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’est pas fondé, dès lors que le terrain d’assiette du projet est situé en continuité d’un espace urbanisé répondant aux critères fixés par ces dispositions ;
— le permis d’aménager pouvait être délivré au vu des dispositions transitoires de l’article 42 III de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la commune de Piriac-sur-Mer, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me Delagne, substituant Me Beguin, représentant la société Parkway Aménagement,
— et les observations de Me Renauld, substituant Me Rouhaud, représentant la commune de Piriac-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parkway Aménagement a déposé le 16 février 2021 une demande de permis d’aménager en vue de créer 3 lots d’habitats individuels d’une superficie moyenne de 543 m² sur des parcelles cadastrées section ZK n° 137, 138 et 139 situées route de Ternevé à Piriac-sur-Mer. Par un arrêté du 14 juin 2021, le maire de Piriac-sur-Mer a refusé d’accorder le permis d’aménager sollicité. La société a formé le 6 août 2021 un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 10 septembre 2021. La requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juin 2021 et la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 20 juillet 2020, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, le maire de Piriac-sur-Mer a donné délégation à Mme A, adjointe au maire en charge de l’urbanisme, aux fins de signer notamment les décisions relatives aux permis d’aménager. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire manque en fait.
3. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision.
4. Pour refuser le permis d’aménager demandé, le maire de Piriac-sur-Mer s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le terrain du projet est situé dans un secteur ne disposant pas des caractéristiques d’une agglomération ou d’un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et ne pouvait, au regard de ses caractéristiques, être qualifié de secteur déjà urbanisé.
5. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. ». Aux termes de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « () III.- Jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi. () ». Les secteurs ainsi mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme sont les secteurs déjà urbanisés.
6. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, se distinguant des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet fait partie du lieu-dit « Ternevé », situé à environ 500 mètres de l’entrée du bourg de Piriac-sur-Mer, dont il est séparé par des champs. Ce lieu-dit comprend une trentaine de constructions, avec une densité faible, évaluée par la commune à 11 logements par hectare et par la société requérante elle-même à une maison pour 1 300 m² en moyenne. Dans ces conditions, ce lieu-dit ne comporte pas un nombre et une densité significatifs de constructions et ne constitue pas un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, en refusant le permis demandé au motif que le terrain du projet est situé dans un secteur ne disposant pas des caractéristiques d’une agglomération ou d’un village, le maire de Piriac-sur-Mer n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
8. En second lieu, il ressort également des pièces du dossier que le lieu-dit « Le Ternevé », non identifié par le schéma de cohérence territoriale (ScoT) Cap Atlantique comme un secteur urbanisé, se caractérise, ainsi qu’il a été dit, par une faible densité d’urbanisation, une faible structuration par des voies de circulation, constituées uniquement par la route du Ternevé desservant ce lieu-dit et deux impasses donnant sur cette voie, et par l’absence d’équipements ou de lieux collectifs. Dans ces conditions, même s’il est desservi par les réseaux d’accès de distribution d’eau potable et d’électricité, ce lieu-dit ne peut être regardé comme un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions précitées, et constitue une zone d’urbanisation diffuse dans laquelle aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres. Par conséquent, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le permis d’aménager pouvait être délivré au vu des dispositions transitoires de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique précitées, celles-ci ne s’appliquant qu’aux secteurs déjà urbanisés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Parkway Aménagement n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, ni de la décision de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Piriac-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Parkway Aménagement la somme demandée par la commune de Piriac-sur-Mer à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Parkway Aménagement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Piriac-sur-Mer sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Parkway Aménagement et à la commune de Piriac-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Conseil d'administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Ville ·
- Région ·
- Réception
- Congé de maladie ·
- Consolidation ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Administration ·
- Permis de conduire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Aide ·
- Critère
- Activité ·
- Conseil ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Composition pénale ·
- Sécurité privée ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Casier judiciaire ·
- Permis de conduire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Condition
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Agent de maîtrise ·
- Travaux publics ·
- Réévaluation ·
- Spécialité ·
- Réseau ·
- Concours ·
- Bâtiment ·
- Jury
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Suspension ·
- Recouvrement ·
- Juge des référés ·
- Exécution
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Cada ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Trêve ·
- Centre d'accueil
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.