Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 avr. 2026, n° 2603041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Touré, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours amiable du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales du Morbihan en date du 29 septembre 2025, notifiée le 7 octobre 2025, rejetant son recours relatif au remboursement d’indus réclamés au titre de la prime d’activité et de la prime d’activité majorée ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Morbihan, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de restituer les sommes retenues et de suspendre les prélèvements mensuels opérés ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Morbihan une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : il dispose de faibles moyens et ne pourra bientôt plus subvenir aux besoins de son enfant mineur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
* elle méconnaît l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
* la prescription est en tous cas acquise s’agissant des sommes servies jusqu’au 7 février 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, afin de justifier l’urgence à ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle la commission de recours amiable du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales du Morbihan a rejeté son recours relatif au remboursement d’indus réclamés au titre de la prime d’activité et de la prime d’activité majorée, M. B… fait valoir que celle-ci emporte des conséquences sur le montant des ressources de son foyer. Toutefois, s’il se prévaut de son impécuniosité, il ne justifie, par les seules pièces versées à l’instance, à savoir trois bulletins de salaire portant au demeurant sur les mois de décembre 2025 à mars 2026, ainsi qu’un avis d’imposition portant sur les revenus de 2024, sans d’ailleurs aucunement faire état de la réalité de ses charges, d’aucun élément précis, circonstancié et probant, à la date de la décision dont la suspension est demandée, de nature à établir que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence soit considérée comme remplie.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension, d’injonction et celle relatives aux frais d’instance selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ce sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Fait à Rennes, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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