Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 avr. 2026, n° 2602334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Trésorerie de Nice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 30 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 11 mars 2026 en vue du recouvrement d’une créance de 330 euros restant due au profit du centre hospitalier universitaire de Nice, ainsi que des lettres de relance préalables émises par la Trésorerie de Nice Centres hospitaliers concernant des créances de 630 et 300 euros, ainsi que de mettre à la charge de l’administration les « éventuels dépens ».
Il soutient qu’il y a urgence compte tenu des conséquences de l’exécution du paiement de la somme réclamée sur sa situation financière, et que les moyens tirés de l’erreur de fait, du manque de base légale et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2602318 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. A… B… doit être regardé comme demandant juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 11 mars 2026 en vue du recouvrement d’une créance de 330 euros restant due au profit du centre hospitalier universitaire de Nice, ainsi que des lettres de relance préalables émises par la Trésorerie de Nice Centres hospitaliers concernant des créances de 630 et 300 euros, ainsi que de mettre à la charge de l’administration les « éventuels dépens ».
D’une part, les lettres de relance, qui rappellent au débiteur défaillant son obligation de payer résultant d’un titre de recettes et l’invitent à s’acquitter de sa dette avant l’engagement de poursuites pour son recouvrement forcé, ne constituent pas des actes faisant grief susceptibles de recours. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des lettres de relance préalables à la saisie à tiers détenteur litigieuse, émises par la Trésorerie de Nice Centres hospitaliers concernant des créances de 630 et 300 euros, ne sont donc pas recevables et doivent être rejetées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur (…). L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° (…) sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) c) Pour les créances non fiscales (…) des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ». Enfin, aux termes de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire : « Les fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge judiciaire, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, et dès lors que la saisie à tiers détenteur contestée par le requérant en l’espèce porte sur une créance non fiscale d’un établissement public de santé, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître de la contestation d’un tel acte de recouvrement. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la saisie à tiers détenteur litigieuse doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension du requérant doivent être rejetées, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de même que les conclusions au titre des dépens de l’instance, au demeurant inexistants.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier universitaire de Nice.
Fait à Nice, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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