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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 sept. 2025, n° 2504259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande d’ordonner l’expulsion immédiate de MM. C et B A qui se maintiennent indûment au centre d’accueil pour demandeurs d’asile, Carrefour des solidarités, 15 rue Saint Denis à Rouen.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que la présence des consorts A dans le centre d’hébergement compromet le fonctionnement normal de l’organisme effectuant l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile des intéressés a été définitivement rejetée, qu’ils avaient été informés du caractère temporaire de leur prise en charge et que la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été adressée par courrier du 16 juin 2025 est restée infructueuse.
Vu :
— la décision par laquelle M. Banvillet a été désigné comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique :
— le préfet de la Seine-Maritime ;
— et MM. C et B A.
Au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
— les observations de MM. C et B A qui concluent au rejet de la requête du préfet de la Seine-Maritime et demandent, en outre, un report de la procédure d’expulsion en application des dispositions L. 412-3 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution. M. B A soutient qu’il se trouve dans un état psychologique fragile depuis le décès de sa mère et que son état de santé nécessite un suivi médical ; il fait valoir en outre que lui et son père sont, à ce jour, dans une situation financière délicate et, en l’absence de réponse à la demande de logement social, dans l’impossibilité de se loger dans l’immédiat et pourraient bénéficier d’un hébergement d’urgence en application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Enfin, ils sont en droit, d’une part, d’obtenir un délai de grâce en application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, d’autre part, de bénéficier d’un hébergement d’urgence sur le fondement de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et, enfin, de bénéficier de la trêve hivernale au titre de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. M. C A, ressortissant arménien et son fils B A, né en Géorgie, ont sollicité le statut de réfugié et ont bénéficié d’un hébergement en cette qualité au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par le Carrefour des solidarités, 15 rue Saint Denis à Rouen à compter du 23 juillet 2021. Leur demande d’asile a été rejetée respectivement par la Cour nationale du droit d’asile par décisions du 17 novembre et du 2 décembre 2021. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a, compte tenu de ces décisions, notifié aux intéressés le 18 février 2022 une décision de sortie du lieu d’hébergement datée du 17 janvier précédent, les informant de l’autorisation de se maintenir dans les lieux jusqu’au 28 février 2022. Les intéressés s’étant maintenus dans les lieux malgré cette décision, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux le 8 juin 2022 puis le 7 décembre 2023 et en dernier lieu le 16 juin 2025.
4. Les besoins d’accueil des demandeurs d’asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de juin 2025 versées au dossier, qui font état d’une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d’accueil des demandeurs d’asile, en particulier en Seine-Maritime où les CADA sont occupés à presque 100 %, compte tenu des disponibilités du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile ainsi que du taux de présence indue dans les structures d’accueil, qui approche 7 %. Ces données produites par l’autorité administrative ne sont pas sérieusement contestées par les intéressés. Si les requérants se prévalent de leur situation financière délicate, de l’état de santé fragile de M. B A et de la circonstance qu’ils ont formé une requête contre l’arrêté du 4 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour et éloignement du territoire français à destination de leur pays d’origine, ces éléments tout comme les pièces notamment médicales établies pour les besoins de la cause versées aux débats, ne caractérisent pas l’existence d’une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à leur expulsion d’un logement qu’ils reconnaissent indûment occuper depuis plus de trois ans. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
5. Si, pour demander l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le lieu d’hébergement, les requérants se prévalent des dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution régissant le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion et de celles de l’article L. 412-6 du même code relatives à la « trêve hivernale », ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions prononcées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander d’enjoindre à MM. C et B A, qui ont perdu la qualité de demandeur d’asile, d’évacuer le logement qu’ils occupent sans droit ni titre dans le local de Rouen relevant du CADA géré par le carrefour des solidarités.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à MM. C et B A de libérer le logement qu’ils occupent, situé au 15 rue Saint Denis à Rouen relevant du CADA.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de MM. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à MM. C et B A.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504259
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