Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2501778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 14 avril 2025, M. C D, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. D soutient dans le dernier état de ses écritures, que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* viole son droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué des pièces enregistrées le 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me El Ouafi, représentant M. D assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. ;
— et M. D, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arabe, qui indique être plaquiste et rechercher du travail, qu’il veut s’occuper de sa fille.
Le préfet des Côtes-d’Armor n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h59.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, né le 20 mars 1996 à Mahdia (République tunisienne), est entré en France en 2022 muni d’un passeport valable du 1er février 2022 au 31 janvier 2027 selon ses déclarations. Par arrêté du 11 avril 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 avril 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. D demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 11 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Côtes-d’Armor reconnaît que M. D justifie contribuer à l’entretien de son enfant, A née en décembre 2024, par la présentation de factures d’achat et déclare vivre sous le même toit que la mère de l’enfant. D’autre part, pour estimer que l’intéressé ne remplit pas la condition de contribution à l’éducation de sa fille, le préfet retient les faits de violences conjugales répétés au sein du domicile en présence de l’enfant. Outre la circonstance qu’aucun texte ni aucune jurisprudence constante n’établit le lien par principe entre de tels faits et la contribution à l’éducation d’un enfant, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 11 avril 2025 à 13 heures 00 par les militaires de la gendarmerie nationale que l’intéressé conteste formellement avoir violenté sa compagne et mère de leur enfant. À cet égard, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, contrairement à ce qu’affirme le préfet lorsqu’il indique dans la décision en litige que « lors de son audition du 11 avril 2025 en qualité de victime, Madame F déclare vivre avec sa fille à Épiniac (35200) depuis le 18 octobre 2024 et ne plus partager de vie commune avec l’intéressé depuis septembre 2024 » et que « ses déclarations afin de se voir régulariser en qualité de »parent d’enfant français ' sont mensongères au vu des déclarations de Madame F ", que la mère de la jeune A vivrait dans cette commune et que la vie commune aurait cessé. D’ailleurs, l’intéressé présente au dossier une attestation de Mme E du 13 avril 2025 précisant son adresse à Paimpol et qu’elle héberge l’intéressé. Le seul procès-verbal d’audition précité indiquant que sa compagne aurait porté plainte contre lui est insuffisant en l’absence de tout autre document compte-tenu de ce qui précède. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
6. Par un jugement du 9 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Rennes a condamné M. D à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Toutefois, ainsi qu’il ressort de la copie de ce jugement, appel a été interjeté en sorte que, suspensif, cet appel rend inopposable ladite interdiction, comme au demeurant ne sont pas à ce stade établis par le juge pénal les faits reprochés qui lui sont toujours soumis pour examen, et qu’il y a donc lieu de prononcer des injonctions suite à l’annulation prononcée. En l’espèce, eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet des Côtes-d’Armor réexamine la situation de M. D et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. D fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
9. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. D, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
10. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 11 avril 2025 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. D.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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