Rejet 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 7 févr. 2025, n° 2300239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon a refusé son avancement de grade du fait de l’avis défavorable de la commission administrative paritaire.
Elle soutient que :
— elle a assumé la sanction disciplinaire qui lui a été infligée et depuis elle est sérieuse dans son travail et se rend disponible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la directrice du centre gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que l’acte attaqué ne fait pas grief à Mme A et conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête de Mme A n’est pas recevable dès lors qu’elle conteste le courrier du 16 décembre 2022 qui ne lui fait pas grief ;
— bien que Mme A fasse partie de la liste des personnes promouvables, mais au vu de l’avis défavorable de la commission administrative paritaire du fait d’agissements antérieurs ayant causé une sanction disciplinaire à son encontre, le service est revenu sur sa décision et ne promeut pas Mme A, de sorte qu’une régularisation financière sera opérée dès lors que le service paye a acté l’avancement de grade.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce en tant qu’agent des services hospitaliers depuis le 1er juillet 2001 au sein du centre gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon. Titularisée en 2004 elle a été nommée au grade d’aide-soignante le 1er août 2008. Au 1er septembre 2022 elle avait atteint le 4ème échelon et remplissait, à ce titre, les conditions d’inscription sur le tableau d’avancement dès le mois de septembre 2022. Toutefois, le 5 décembre 2022 la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à son avancement. Par décision du 16 décembre 2022, le centre gérontologique suivant l’avis de la commission a informé Mme A qu’elle n’aurait pas d’avancement de grade compte tenu de l’avis défavorable de la commission administrative paritaire. Par la présente requête Mme A conteste cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 16 décembre 2022 :
2. Aux termes de l’article 69 de la loi du 9 janvier 1986, alors applicable, devenu l’article L. 522-34 du code général de la fonction publique, inclus dans la sous-section relative à l’avancement de grade au sein de la fonction publique hospitalière : « Sauf pour les emplois mentionnés à l’article 3, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après :/ 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle du fonctionnaire.() ». Aux termes de l’article L. 522-36 du même code : « Le fonctionnaire hospitalier remplissant les conditions de grade et d’ancienneté requises peut être inscrit au tableau d’avancement en application, selon le cas, des modalités prévues au 1° () de l’article L. 522-34 () ».
3. D’une part, même si les fonctionnaires remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, l’inscription sur le tableau d’avancement ne constitue pas un droit. D’autre part, l’avancement des agents dépend du seul critère de leur valeur professionnelle, l’ancienneté ne pouvant être prise en compte que de manière subsidiaire, en vue de départager les candidats dont les mérites seraient identiques.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui se borne à soutenir qu’il ne pouvait pas être tenu compte de ce qu’elle avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire, n’apporte aucun élément sérieux tendant à démontrer que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au centre gérontologique de Pontacq-Nay-Jurançon.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Immeuble ·
- Droite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Département ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Aide juridique ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation ·
- Acte ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Application ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Salarié ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Ordonnance du juge ·
- Référé-suspension ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Terme ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Pouvoir
- Qatar ·
- Déclaration de candidature ·
- Ambassadeur ·
- Liste ·
- Election ·
- Scrutin ·
- Affaires étrangères ·
- Enregistrement ·
- Circonscription électorale ·
- Représentation proportionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Militaire ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Allocation ·
- Terme
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Garde à vue ·
- Délégation de signature ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.