Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 oct. 2025, n° 2510132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 29 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés de suspendre l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le maire de Saint-Gervais-les-Bains a délivré un permis de construire à Mme B….
Elle fait valoir que l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L.122-5 du code de l’urbanisme dès lors que le projet s’insère dans un vaste espace naturel, que les trois constructions qui s’y trouvent ne constituent pas un groupe de constructions mais traduisent une urbanisation diffuse, compte tenu de leur nombre restreint et de la distance qui les sépare, et qu’au demeurant elles sont détachées du hameau des Bétasses.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par l’Association d’avocats Veil Jourde, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré enregistré sous le n°2510134.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Poret, représentant la commune de Saint-Gervais-les-Bains ;
- les observations de Me Elshoud, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 mai 2025, le maire de Saint-Gervais-les-Bains a délivré à Mme B… le permis de construire trois chalets d’habitation sur le terrain cadastré section G n°207, 208, 2993, 2994, 2995 et 3002. Par un courrier recommandé du 8 juillet 2025 réceptionné le 15 juillet 2025, le sous-préfet de Bonneville a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été explicitement rejeté le 30 juillet 2025. Par la présente requête, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de ce permis de construire.
Sur la demande de suspension d’exécution :
Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. (…) ».
D’une part, la demande de suspension formée par le représentant de l’Etat n’est soumise à aucune condition d’urgence.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de Saint-Gervais-les-Bains a délivré un permis de construire à Mme B….
Sur les frais de procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, les sommes demandées par la commune de Saint-Gervais-les-Bains et par Mme B… au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le maire de Saint-Gervais-les-Bains a délivré un permis de construire à Mme B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Les conclusions formées par la commune de Saint-Gervais-les-Bains et par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à Mme C… B… et à la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bonneville en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, et à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
E. A…
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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