Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 1er avr. 2026, n° 2600826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. B… A…, représenté par
Me Yesilbas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par laquelle le préfet du Cantal l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le principe du contradictoire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français édictée le 4 juillet 2025 à son encontre méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 25 mars 2025, en présence de Mme Llorach, greffière, le rapport de M. Panighel, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 20 août 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet du Cantal l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 27 février 2026 en litige a été signé par M. Hervé Demai, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, lequel disposait d’une délégation de signature consentie par arrêté du 23 janvier 2026 du préfet du Cantal, régulièrement publié le 26 janvier suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué cite les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A… fait l’objet d’un arrêté du préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifié le 21 juillet 2025 et qu’il se maintient volontairement en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. La décision mentionne en outre qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités turques, M. A… étant dépourvu de document de voyage ou d’identité en cours de validité, et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. L’arrêté contesté en conclut que bien que M. A… ne puisse quitter immédiatement le territoire français, il existe une perspective raisonnable d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Cette décision comprend ainsi les considérations en droit et en fait qui la fondent. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, si M. A… soutient que l’autorité administrative affirme que c’est à tort qu’il ne présente aucun justificatif de domicile à son nom, l’attestation de demande d’asile qui lui a été délivrée le 28 novembre 2024 par la préfecture de Seine-et-Marne indiquant une adresse de domiciliation à Melun (Seine-et-Marne) ne saurait remettre en cause l’appréciation ainsi faite par le préfet du Cantal. De même, si le requérant fait valoir qu’il a présenté son permis de conduire turc, un tel document ne peut être regardé comme un document d’identité de sorte que le préfet n’a pas davantage commis d’erreur en relevant que le requérant était démuni d’un document d’identité en cours de validité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale du requérant, notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, la circonstance que le préfet a visé, dans l’arrêté contesté, les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration qui ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, ne saurait suffire à attester d’un examen insuffisant de sa situation. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Cantal n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît le principe du contradictoire.
5. En quatrième lieu, M. A… soutient que l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par arrêté du 4 juillet 2025 du préfet de Seine-et-Marne.
6. D’une part, il résulte des termes de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 4 juillet 2025, produit en défense par le préfet du Cantal et communiqué à M. A…, que l’autorité préfectorale a procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français litigieuse. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 juillet 2025 est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ni qu’elle repose sur un « défaut de base factuelle sérieux » ou est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. D’autre part, il ressort des termes non contestés de l’arrêté du 4 juillet 2025 que
M. A…, célibataire et sans charge de famille, qui a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans dans son pays d’origine, ne dispose pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France. M. A… ne se prévaut dans la présente instance d’aucun lien qu’il est susceptible d’avoir noué sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant, qui se borne à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 4 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
9. En cinquième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
11. La décision assignant M. A… à résidence, prise sur le fondement de l’article
L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas pour base légale la décision fixant le pays de renvoi et n’est pas davantage prise pour l’application de cet acte. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 4 juillet 2025 du préfet de Seine-et-Marne fixant le pays de renvoi est inopérant et doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet du Cantal l’a assigné à résidence. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 2600826
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