Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 29 mars 2024, n° 2200480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2200480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme B, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande tendant à ce qu’il examine son droit au séjour.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— elle n’a pas été mesure d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
— elle justifie d’une vie privée et familiale sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de Mme B est irrecevable.
Par un courrier du 21 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le refus implicite de la demande de Mme B tendant à l’examen de son droit au séjour, en l’absence d’une telle décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deleplancque a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante brésilienne née en 1996, est entrée en France en 2015 selon ses déclarations. Par un courrier du 31 août 2021, réceptionné le
6 septembre 2021 par les services de la préfecture de la Guyane, l’intéressée a demandé au préfet de la Guyane d’examiner son dossier et lui délivrer une carte de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors en vigueur : " La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer
elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l’immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. En l’espèce, si Mme B justifie de l’envoi d’un courrier tendant à l’examen de sa demande de titre de séjour par le préfet de la Guyane, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’elle aurait obtenu un rendez-vous en préfecture et présenté un dossier complet. Dès lors qu’un refus d’admission au séjour ne peut naître qu’à la suite de l’instruction de sa demande ou dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions de la requête de
Mme B, dirigées contre une décision inexistante doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
C. DELEPLANCQUE
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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