Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2300070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A F, représentée par Me Masclaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle démontre la continuité de son séjour en France et, le préfet a considéré, à tort, qu’elle ne démontrait pas qu’il serait impossible pour son enfant de poursuivre sa scolarité à Haïti ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle démontre avoir entrepris des démarches de régularisation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle démontre la continuité de son séjour en France et, le préfet a considéré, à tort, qu’elle ne démontrait pas qu’il serait impossible pour son enfant de poursuivre sa scolarité à Haïti ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 10 octobre 2022, Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F, ressortissante haïtienne, déclare être entrée sur le territoire français en 2016. Le 29 août 2022, elle a fait l’objet d’une interpellation dans le cadre d’une opération de vérification du droit au séjour et de circulation. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d’origine, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La signataire de l’arrêté contesté, Mme G, cheffe de la section des étrangers en situation irrégulière, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté n° R03-2022-05-13-00001 du 13 mai 2022, régulièrement publié, d’une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l’effet de signer les décisions « en matière de refus de séjour, d’éloignement et de contentieux », en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, de Mme E et de Mme D. Il n’est pas établi que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés. En outre, M. B disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-04-08-00008 du 8 avril 2022, régulièrement publié, dont l’article 4 prévoit que les arrêtés d’obligation de quitter le territoire français avec ou sans délais et les interdictions du territoire ainsi que les arrêtés fixant le pays de destination, sont au nombre des décisions prises « en matière de refus de séjour, d’éloignement et de contentieux ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, en vertu des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté, d’une part, que le préfet a reproduit les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, a visé les articles L. 613-1 à L. 613-4 du même code. D’autre part, le préfet a fait état d’éléments relatifs au parcours de Mme F notamment son entrée irrégulière en France, selon ses déclarations, le 20 juillet 2016, le rejet définitif de sa demande d’asile le 25 juillet 2017, qu’elle est dépourvue de titre de séjour, qu’elle est célibataire et mère d’un enfant mineur non français et qu’elle est sans emploi stable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, dès lors que le préfet de la Guyane a fait état des éléments relatifs au parcours de Mme F et de sa situation personnelle, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige, qui n’est pas stéréotypé, est entaché d’un défaut examen réel de sa situation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, la circonstance que le préfet de la Guyane a considéré que Mme F n’a pas démontré la continuité de son séjour depuis 2016 ni l’impossibilité pour son fils de poursuivre son cursus dans leur pays d’origine, n’est pas de nature à caractériser une erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
8. Mme F déclare être entrée sur le territoire français en 2016 alors âgée de quarante-deux ans. Il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et mère d’un enfant, dont elle a seule la charge, de nationalité haïtienne, âgé de onze ans, lequel est scolarisé en France depuis 2018. Si l’intéressée fait valoir que ses parents sont décédés à Haïti, en revanche, il n’est pas contesté qu’elle est sans emploi stable et, alors qu’elle ne démontre pas avoir noué des liens personnels forts sur le territoire, Mme F ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle en France. Eu égard aux conditions de son entrée en France et de son séjour, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. La décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme F de son enfant, tous deux de nationalité haïtienne. En outre, la requérante n’établit pas que son fils ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que l’intérêt supérieur de son enfant a été méconnu par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit alors être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. En vertu de l’article L. 612-3 du même code, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : " () 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a reproduit les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est référé sans autres précisions à l’article L. 612-3 du même code. Toutefois, en mentionnant notamment que Mme F ne justifie pas être entrée régulièrement en France et qu’elle s’oppose à un retour dans son pays d’origine, il l’a mise à même de connaître les éléments de droit et de fait fondant la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de ne pas accorder à Mme F de délai de départ volontaire, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, Mme F fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu’elle « n’a jamais entrepris de démarches de régularisation depuis son arrivée sur le territoire national ». Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le second motif tiré de ce que l’intéressée s’oppose à un retour vers son pays d’origine, en application du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, Mme F n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, sous réserve de circonstances humanitaires, l’obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d’une interdiction de retour, laquelle doit, en application de l’article L. 613-2 du même code, être motivée. En vertu du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code, la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-6 du même code, est fixée compte tenu de la durée de présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public.
17. En l’espèce, le préfet a visé l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a mentionné, en outre, notamment que l’intéressée a déclaré être entrée sur le irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 20 juillet 2016, le rejet définitif de sa demande d’asile le 25 juillet 2017, qu’elle est célibataire et mère d’un enfant mineur non français et qu’elle est sans emploi stable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, la circonstance que le préfet de la Guyane a considéré que Mme F n’a pas démontré la continuité de son séjour depuis 2016 ni l’impossibilité pour son fils de poursuivre son cursus dans leur pays d’origine, n’est pas de nature à caractériser une erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane a obligé Mme F à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, Me Masclaux, et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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