Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 25 juin 2025, n° 2309194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le
28 juillet 2023 et le 15 avril 2025, M. E C, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mme A C, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros, dont 1 000 euros en réparation du préjudice subi par sa fille du fait de la carence fautive de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement public et 500 euros en réparation de son préjudice propre ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de communiquer tous les éléments utiles permettant d’informer le tribunal des absences de professeurs non remplacés dans la classe de son fils B D ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa fille a été privée de 20 jours d’enseignement durant l’année scolaire 2022-2023 et que cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— sa fille a subi un préjudice du fait des heures d’enseignements non assurées, dès lors que cette situation lui a causé un retard dans ses apprentissages et constitue un handicap pour la suite de son parcours scolaire ;
— elle a subi un préjudice moral, dès lors que ces absences répétées l’ont obligée à s’assurer au quotidien de la présence du professeur, à réorganiser son emploi du temps et à assurer, dans la mesure du possible, l’enseignement de son enfant à la place de l’Etat ;
— elle est ainsi bien fondé à demander l’allocation de la somme totale de 2 500 euros en réparation de ces préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont mal fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 9 novembre 2015 fixant les horaires d’enseignement des écoles maternelles et élémentaires ;
— l’arrêté du 7 juillet 2021 fixant le calendrier scolaire de l’année 2022-2023 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Gauchard,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, dont la fille, Mme A C, était scolarisée en classe de cours élémentaire deuxième année au sein de l’école Nanteuil de Montreuil (93) au cours de l’année 2022-2023, a, par une lettre du 3 juillet 2023, sollicité du recteur de l’académie de Créteil l’indemnisation du préjudice subi par son enfant en raison d’heures de cours non dispensées. Cette demande, effectivement réceptionnée par l’autorité administrative le 6 juillet 2023, est restée sans réponse. Par la présente requête, M. C demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, dont 1 000 euros en réparation du préjudice subi par sa fille et 500 euros en réparation de son préjudice propre.
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ». Le troisième alinéa de l’article
D 321-1 du même code dispose : « L’école élémentaire apporte à l’élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d’exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L’école permet à l’élève d’étendre sa conscience du temps, de l’espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l’acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l’élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège. ». Aux termes de l’article premier de l’arrêté du 9 novembre 2015susvisé : « La durée hebdomadaire des enseignements () à l’école élémentaire est de vingt-quatre heures ».
3. Aux termes de l’article D. 521-10 du code de l’éducation, applicable aux écoles maternelles et élémentaires : « La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d’enseignement, réparties sur neuf demi-journées. / Les heures d’enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée. / () / L’organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D. 521-11 et D. 521-12, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l’article L. 521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d’heures d’enseignement ni modifiée leur répartition. / () ». Aux termes des dispositions du II de l’article D. 521-12 du même code : " Saisi d’une proposition conjointe d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale et d’un ou plusieurs conseils d’école, le directeur académique des services de l’éducation nationale, agissant par délégation du recteur d’académie, peut autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire définie par l’article D. 521-10. / Ces adaptations peuvent prendre l’une ou l’autre des formes suivantes : / 1° Des dérogations aux seules dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 521-10 lorsque l’organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes ; / 2° Des dérogations aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article D. 521-10, sous réserve qu’elles n’aient pas pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, ni d’organiser les heures d’enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée, ni de réduire ou d’augmenter sur une année scolaire le nombre d’heures d’enseignement ni de modifier leur répartition. Ces dérogations peuvent s’accompagner d’une adaptation du calendrier scolaire national dans des conditions dérogeant à l’article D. 521-2, accordée par le recteur d’académie. / Les adaptations prévues au 1° et, lorsqu’elles ont pour effet de répartir les enseignements sur huit demi-journées par semaine comprenant au moins cinq matinées ou sur moins de vingt-quatre heures hebdomadaires, les adaptations prévues au 2° sont justifiées par les particularités du projet éducatif territorial (). ".
4. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
5. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions des arrêtés susvisés des
9 novembre 2015 et du 7 juillet 2021, qu’en 2022-2023, le volume horaire annuel des enseignements obligatoires en classe élémentaire s’établit à huit cent soixante-quatre heures. D’autre part, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction et que le requérant ne soutient pas que l’établissement mentionné au point 1 aurait été autorisé par le directeur académique des services de l’éducation nationale de Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions précitées du II de l’article D. 521-12 du code de l’éducation, à déroger aux dispositions précitées de l’article
D. 521-10 de ce code, il y a lieu, dans la présente instance, de considérer que, dans cet établissement, en 2022-2023, la scolarité était organisée, conformément auxdites dispositions de l’article D. 521-10, en neuf demies-journées d’une durée maximale de cinq heures trente chacune.
6. M. C soutient que sa fille, Mme A C, a été privée de vingt jours d’enseignement au cours de l’année scolaire 2022-2023, pendant laquelle elle était scolarisée, comme il a été dit au point 1, en classe de cours élémentaire. Pour en justifier, il produit, outre des courriels adressés à l’autorité académique, émanant de son épouse ou de lui-même, un témoignage de sa main. De tels documents ne sont pas de nature à faire preuve. Toutefois, nonobstant l’erreur de plume dont elles sont affectées, les observations en défense du recteur de l’académie de Créteil, n’apportent pas de contradiction, sur ce point, aux allégations du requérant. Dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir, dans la présente instance, que sa fille a été privée de vingt jours d’enseignement, soit, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, de cent dix heures d’enseignement, ce qui constitue, au regard du volume horaire annuel des enseignements obligatoires de huit cent soixante-quatre heures, précité audit point 5, une période appréciable au sens et pour l’application de la règle rappelée au point 4. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de communiquer tout autre élément utile relatif aux absences des enseignants de Mme A C, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service et alors que l’autorité administrative ne peut utilement faire valoir qu’elle aurait accompli toutes les diligences pour pallier les absences des enseignants, le manquement à l’obligation légale d’assurer l’enseignement obligatoire est, en l’espèce, constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de la fille de M. C en lui allouant une somme de 275 euros. En revanche, le requérant, qui ne justifie pas de troubles dans ses conditions d’existence ni de son préjudice moral, n’est pas fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice propre.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à M. C une somme de 275 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. C la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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