Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mai 2025, n° 2505470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A B, représenté par Me Dieval, demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 20 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors d’une part, qu’il occupe un emploi de préparateur chauffeur-livreur, que l’utilisation d’un véhicule est indispensable à l’exercice de sa profession et que la perte de son emploi lui causerait un préjudice financier ayant un enfant à charge ; et d’autre part, que la suspension de la décision n’apparaît pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière puisque les infractions qui lui sont reprochées demeurent mineures, peu fréquentes et espacées ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dès lors qu’il n’a reçu aucune des informations réglementaires prévues aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la réalité des infractions n’est pas établie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 mai 2025 sous le numéro 2505469 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48 SI du 20 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de 3 points après une infraction commise le 21 juillet 2024 et a constaté l’invalidité de son permis de conduire et celle des 6 décisions portant retrait de points rappelées dans cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
5. Pour justifier de la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B fait valoir que l’exécution de la décision d’invalidation de son permis de conduire découlant des décisions de retrait de points préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu’il est préparateur chauffeur-livreur et que la détention d’un permis de conduire valide est indispensable à l’exécution de son contrat de travail qui l’oblige à intervenir au quotidien sur de nombreux sites de clients de l’entreprise pour laquelle il travaille, spécialisée dans la commercialisation des produits de la mer auprès de restaurants d’Ile-de-France. Il fait également valoir qu’il a un enfant en bas âge à charge et que la perte de son emploi le mettrait dans une situation économique difficile. Toutefois, si M. B produit ses bulletins de paie attestant qu’il occupe effectivement un emploi de préparateur chauffeur-livreur, il n’apporte pas la preuve que l’exécution de la décision en litige aurait pour effet, comme il le soutient, de l’empêcher d’exercer son emploi ou qu’il serait exposé à la perte de celui-ci dans un avenir proche en l’absence de restitution des points affectés à son permis de conduire. De plus, la décision 48 SI contestée répond, eu égard au caractère répété des infractions commises par l’intéressé qui fait preuve d’un comportement de méconnaissance réitérée des dispositions du code de la route et à la gravité pour deux infractions récentes qui ont entraîné des retraits de deux fois trois points, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen propre de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentée par M. B doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 19 mai 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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