Rejet 14 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 août 2024, n° 2404932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. B A, représenté par Me Paiman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Grayan-et-l’Hôpital en date du 22 juillet 2024 portant interdiction de la vente par colportage de denrées de bouche ou tout autre produit manufacturé sur les plages de la commune du 1er juin au 30 septembre de 8 heures à 24 heures ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-l’Hôpital la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la requête est recevable ; il a intérêt à agir compte tenu de son activité de vendeur ambulant en parallèle de ses études ; l’arrêté en litige a été pris en réponse directe à sa déclaration d’exercice en tant que commerçant ambulant ; l’interdiction de vente par colportage de denrées de bouche anéantit son activité de vente de glaces, qui est sa seule source de revenus et pour laquelle il a engagé des frais ;
S’agissant de l’urgence :
* l’interdiction en litige a été brutalement édictée en pleine période estivale, alors qu’il avait pris ses dispositions pour s’établir à Grayan-et-l’Hôpital ; il est privé de son activité depuis le 23 juillet, sachant qu’il reprend ses études universitaires mi-septembre ; le manque à gagner compromettra ses finances pour l’année 2024/2025 en l’absence de suspension ;
S’agissant de l’existence de moyens sérieux :
* il est porté atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, alors qu’aucun risque pour l’ordre public n’existe ;
* le motif tiré de ce que « la présence de nombreux commerces de bouche situés à proximité des plages, permettant de répondre aux attentes des usagers de la plage » est erroné, alors que les 6,89 kilomètres de littoral ne disposent qu’un seul lieu comportant des commerces ;
* la mesure d’interdiction, qui est en réalité générale et absolue, est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la commune de Grayan-et-l’Hôpital, représentée par Me Delavoye, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ;
* la condition relative à l’existence de moyens sérieux n’est pas remplie.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête enregistrée sous le n° 2404931 tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Grayan-et-l’Hôpital en date du 22 juillet 2024.
Vu :
* le code général des collectivités territoriales ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, juge des référés ;
* les observations de Me Paiman, pour M. A, qui confirme ses écritures ;
* les observations de Me Toe, pour la commune de Grayan-et-l’Hôpital, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le maire de Grayan-et-l’Hôpital a interdit la vente par colportage de denrées de bouche ou tout autre produit manufacturé sur les plages de la commune du 1er juin au 30 septembre de 8 heures à 24 heures. M. A, titulaire d’une carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ambulante dans le secteur alimentaire, demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. L’arrêté municipal dont M. A demande la suspension a pour effet de faire obstacle à son activité de vente de glaces et de boissons sur le domaine public maritime de la commune de Grayan-et-l’Hôpital, alors que le requérant avait déclaré par écrit à la commune, le 8 juillet 2024, qu’il exercerait cette activité du 14 juillet au 10 septembre 2024, que l’adjoint du maire lui a répondu, le 17 juillet 2024, que dans l’attente de l’examen de sa demande, il n’avait pas l’autorisation de vendre ses produits sur la plage du Gurp et que l’arrêté en litige a été pris le 22 juillet 2024 en pleine période estivale. Le requérant justifie aussi avoir acheté des glaces et des boissons au centre commercial de Lesparre, le 10 juillet 2024, à hauteur de 1 415,86 euros. Il n’est pas sérieusement contesté qu’il est étudiant et qu’en l’empêchant d’exercer son activité de vente sur les plages de la commune pendant les vacances d’été, l’arrêté en litige entraîne pour lui un manque à gagner substantiel de nature à lui porter préjudice financièrement pendant l’année universitaire à venir, alors qu’il n’apparaît pas qu’il aurait fait des déclarations d’activité auprès d’autres communes. Enfin, le risque d’atteinte à l’ordre public à Grayan-et-l’Hôpital n’est pas suffisamment établi par l’importante fréquentation des plages alléguée par la commune et le risque d’atteinte à l’hygiène et à la tranquillité publiques en raison de la promiscuité et de la chaleur, le littoral s’étendant sur une distance de plus de six kilomètres et alors d’ailleurs que l’arrêté en litige est seulement motivé par « la présence de nombreux commerces de bouche situés à proximité des plages, permettant de répondre aux attentes des usagers de la plage ». Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens sérieux :
5. L’arrêté en litige portant interdiction de la vente par colportage de denrées de bouche ou tout autre produit manufacturé sur les plages de la commune du 1er juin au 30 septembre de 8 heures à 24 heures, le moyen tiré de de ce que compte tenu de son amplitude horaire et de son périmètre géographique cette interdiction présente un caractère général et absolu de nature à porter une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Grayan-et-l’Hôpital en date du 22 juillet 2024.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Grayan-et-l’Hôpital demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-l’Hôpital la somme de 1 200 euros au profit de M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Grayan-et-l’Hôpital en date du 22 juillet 2024 portant interdiction de la vente par colportage de denrées de bouche ou tout autre produit manufacturé sur les plages de la commune du 1er juin au 30 septembre de 8 heures à 24 heures est suspendue.
Article 2 : La commune de Grayan-et-l’Hôpital versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Grayan-et-l’Hôpital au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Grayan-et-l’Hôpital.
Fait à Bordeaux, le 14 août 2024.
Le juge des référés,
G. NAUD
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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