Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 2300702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 janvier 2023, 10 août 2025 et 8 octobre 2025, M. Olivier Vagneux demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a implicitement rejeté sa demande présentée le 23 septembre 2022 de production et de communication du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 12 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de communiquer aux élus du conseil municipal de Savigny-sur-Orge le document sollicité, dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 26 du règlement intérieur du conseil municipal, qui était applicable à la date de sa demande, malgré la modification de l’article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales ;
- la procédure de recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs n’est pas applicable dès lors que le document demandé n’existe pas encore et que sa demande n’est pas effectuée en application du troisième livre du code des relations entre le public et l’administration ;
- par un jugement du 26 mai 2025 n° 2303629, le tribunal a déjà jugé que le maire était tenu de communiquer le document sollicité s’il existe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête.
A titre principal, elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et à titre subsidiaire, elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction.
Elle sollicite la mise en œuvre du pouvoir souverain du juge administratif de condamner le requérant à une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative en raison du nombre de demandes et de requêtes déposées par M. A… depuis le 1er janvier 2024 qui ont pour seul objectif le blocage des institutions.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 30 octobre 2025 que la solution du litige était susceptible d’être fondée sur le moyen soulevé d’office tiré de l’autorité absolue de la chose jugée attachée au dispositif et aux motifs du jugement du 26 mai 2025 n° 2303629 par lequel le tribunal a annulé la décision par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a implicitement rejeté la demande présentée par M. A… de communication de plusieurs comptes-rendus de séance du conseil municipal dont celui du 12 juillet 2022 et a enjoint à cette commune de communiquer à l’intéressé ces comptes-rendus et de les publier sur son site internet, s’ils existent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, M. A… a produit des observations en réponse à la communication de ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier, rapporteur ;
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Par une lettre du 23 septembre 2022, M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, a présenté auprès de cette commune une demande de communication du compte-rendu de séance du conseil municipal du 12 juillet 2022. Face au silence gardé par la commune, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a implicitement rejeté sa demande.
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le tribunal a, par un jugement du 26 mai 2025 n° 2303629, annulé la décision par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a implicitement rejeté la demande présentée par M. A… de communication de plusieurs comptes-rendus de séance du conseil municipal dont celui du 12 juillet 2022 et a enjoint à cette commune de communiquer à l’intéressé ces comptes-rendus et de les publier sur son site internet, s’ils existent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Or, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a implicitement rejeté sa demande de production et de communication du compte-rendu de séance du conseil municipal du 12 juillet 2022 et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction de production et de communication de ce document, ont le même objet, concernent les mêmes parties et reposent sur des moyens relevant de la même cause juridique que ceux qui ont été invoqués devant le tribunal dans l’instance ayant donné lieu au jugement n°2303629 qu’il appartenait au requérant de contester s’il s’y estimait fondé. Par suite, dès lors que les conclusions de la requête revêtent une identité de cause, de parties et d’objet, l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache aux motifs et au dispositif du jugement n°2303629 s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la requête présentée par M. A… dans le cadre de la présente instance.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
La faculté d’infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge à ce titre sont irrecevables.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente ;
M. Gibelin, premier conseiller ;
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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