Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2317310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2023 et 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lebeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 30 mars 2023 du préfet de l’Hérault ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- cette décision méconnaît la circulaire du 12 octobre 2012 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 14 novembre 1991, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 30 mars 2023 du préfet de l’Hérault. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence, faisant naître une décision implicite de rejet. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
M. B… n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la circulaire du 12 octobre 2012 étant dépourvue de caractère réglementaire et ne présentant pas le caractère de lignes directrices, M. B… ne peut utilement s’en prévaloir.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… effectue régulièrement des missions d’intérim, il ne dispose pas d’une situation professionnelle stable. En outre, il ressort de ses avis d’imposition qu’il a perçu 4 067 euros de revenus en 2019, 9 184 euros en 2020 et 175 euros en 2021, soit des revenus très largement inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Au cours de l’année 2022, il a perçu le revenu de solidarité active, prestation sociale soumise à condition de ressources. S’il justifie assumer, depuis janvier 2025, les fonctions d’aidant familial pour son frère en situation de handicap, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et ne peut être prise en compte pour en apprécier la légalité. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement de la demande de naturalisation de l’intéressé à raison de son insuffisante insertion professionnelle. Par ailleurs, la durée de l’ajournement prononcé ne présente pas de caractère disproportionné.
En dernier lieu, les circonstances que M. B… serait intégré en France où il réside depuis plus de dix-sept ans et qu’il y aurait établi le centre de ses intérêts familiaux sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Lebeau.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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