Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente féménia, 21 mai 2026, n° 2400587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400587 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Lecatre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Allier de lui délivrer, à titre définitif, une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Allier la somme de 960 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il souffre de nombreuses pathologies et que l’expert désigné par le pôle social de Moulins a conclu qu’il présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% ; l’expert a conclu que son périmètre de marche est limité à 200 mètres et que la station debout lui est « pénible en raison des douleurs séquellaires et raideur de sa cheville et sous-astragalienne droite » de sorte qu’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » aurait dû lui être délivrée en application des dispositions des articles L. 241-3, R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le président du conseil départemental de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé à un périmètre de marche limité à 200 mètres sans aide ni technique ni humaine selon le rapport d’expertise et qu’aucun moyen soulevé par le requérant n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, M. A… déclare maintenir ses conclusions dès lors que la carte mobilité inclusion mention « stationnement » valable du 18 décembre 2025 au 31 octobre 2027 ne lui a pas été attribuée de manière définitive.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme Féménia, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » auprès des services du département de l’Allier. Par une décision du 25 janvier 2024, le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision initiale lui refusant l’attribution de cette carte. Par courrier du 19 décembre 2025, M. A… a été informé de la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » valable du 18 décembre 2025 au 31 octobre 2027. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 25 janvier 2024 et à ce qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de l’Allier de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » à titre définitif.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 janvier 2024 :
Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu délivrer, postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte mobilité inclusion mention « stationnement » valable du 18 décembre 2025 au 31 octobre 2027. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Il s’en suit que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » à titre définitif :
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du II de l’article R. 241-12-2 du même code : « La carte mobilité inclusion comportant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif par le président du conseil départemental au bénéficiaire de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2. ». Aux termes de l’article L. 232-1 du même code :
« Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ». Selon la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, relève du groupe 1 la personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessite une présence indispensable et continue d’intervenants et relève du groupe 2 soit la personne confinée au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et dont l’état exige une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, soit la personne dont les fonctions mentales sont altérées, qui est capable de se déplacer, mais qui nécessite une surveillance permanente. Enfin, aux termes de l’article R. 241-15 du code l’action sociale et des familles : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. La carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. (…) ».
Il est constant que M. A…, né le 5 octobre 1970, s’est vu délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personne handicapée » valable du 18 décembre 2025 au 31 octobre 2027. Il résulte de l’instruction et notamment d’une lecture combinée du rapport d’expertise du 26 septembre 2022 et du certificat médical établi le 9 avril 2024, que M. A…, qui détaille les pathologies dont il souffre et se prévaut d’un taux d’incapacité supérieur à 80%, a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres. Toutefois, et sans remettre en cause les pathologies de M. A…, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué, qu’il bénéficierait de l’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles et qu’il serait, en outre, classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du même code. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de reconnaître à M. A… un droit, à titre définitif, à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Il lui appartiendra, si il s’y croit fondé, de déposer une nouvelle demande avant le terme de la période de validité de la carte qui lui a été délivrée, fixé au 31 octobre 2027, en joignant à son dossiers les éléments médicaux actualisés. Par suite, les conclusions de M. A… relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » à titre définitif doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de l’Allier la somme de 960 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le département de l’Allier versera à M. A… la somme de 960 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de l’Allier.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
J. FÉMÉNIA
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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